Cour d’appel administrative de Nantes, le 16 décembre 2025, n°24NT02524

La Cour administrative d’appel de Nantes, par une décision rendue le 16 décembre 2025, précise le régime juridique applicable à la prolongation du stage d’un agent de la fonction publique territoriale. En l’espèce, une personne recrutée en qualité d’agent social stagiaire a fait l’objet d’une première décision prolongeant son stage pour une durée de six mois. Par un second arrêté, l’autorité territoriale a maintenu l’intéressée en stage dans l’attente de l’avis de la commission administrative paritaire sur une proposition de non-titularisation. La requérante, qui se trouvait alors en congé de maladie, a contesté ces deux actes devant la juridiction administrative. Après le rejet de ses demandes par le tribunal administratif de Nantes, elle a interjeté appel afin d’obtenir l’annulation de ces mesures. Le litige porte sur l’étendue des garanties procédurales entourant la prolongation de stage et sur l’influence des congés de maladie sur le terme de la période probatoire.

L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes se divise en deux parties consacrées à la régularité de la prolongation initiale puis aux conditions de maintien de la qualité de stagiaire.

I. La validation d’une prolongation de stage fondée sur l’insuffisance professionnelle

La décision de prolonger un stage constitue une mesure par laquelle l’autorité estime que l’agent n’a pas encore démontré ses aptitudes. Elle ne nécessite pas le respect d’une procédure contradictoire et peut légalement s’appuyer sur le comportement général de l’agent.

A. L’absence d’obligation de procédure contradictoire préalable

La juridiction administrative rappelle que la décision prolongeant le stage d’un agent dont la manière de servir est jugée insuffisante n’est soumise qu’aux formes expressément prévues. Elle précise que cette mesure « n’est pas, alors même qu’elle est fondée sur sa manière de servir, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ». Contrairement au licenciement en cours de stage, la simple prolongation n’emporte pas de rupture du lien avec le service. Elle ne constitue pas une sanction mais une opportunité supplémentaire donnée à l’agent de prouver ses capacités. Par conséquent, l’autorité territoriale n’est pas tenue de respecter les droits de la défense ou de communiquer préalablement le dossier individuel. Cette solution préserve la souplesse nécessaire à l’administration dans l’évaluation de ses agents stagiaires avant une éventuelle titularisation.

B. La qualification des manquements aux obligations professionnelles

Le juge administratif valide le motif tiré de la méconnaissance des obligations de discrétion et de réserve pour justifier une prolongation de la période probatoire. L’arrêt relève que l’agent a « exprimé différentes critiques concernant ses conditions matérielles de travail et tenu des propos désobligeants envers sa responsable hiérarchique ». Ces faits, bien que susceptibles de revêtir une dimension disciplinaire, traduisent avant tout une insuffisance professionnelle rendant la titularisation prématurée. La Cour souligne que le manque de respect envers la hiérarchie justifie légalement que le président de l’établissement public « aurait pris la même décision » en se fondant sur ces seuls griefs. L’insuffisance professionnelle n’est pas restreinte aux compétences techniques mais englobe également le savoir-être et le respect des devoirs déontologiques. Cette appréciation permet d’écarter le détournement de pouvoir et la qualification de sanction déguisée invoqués par la requérante.

La régularité de la décision initiale étant établie, il convient d’examiner la légalité de l’acte prorogeant le stage durant un congé de maladie.

II. La protection limitée lors du maintien provisoire de la qualité de stagiaire

Le maintien d’un agent en position de stage dans l’attente d’une décision définitive de non-titularisation obéit à des règles distinctes de la prolongation probatoire classique. Cette situation transitoire limite l’opérance des moyens relatifs au droit à l’accomplissement effectif du stage.

A. La distinction entre maintien en stage et prolongation probatoire

La Cour apporte une précision fondamentale sur la nature de l’acte qui maintient l’agent en stage pour des raisons purement procédurales. L’autorité territoriale s’est bornée à conserver la situation de l’intéressée dans l’attente de la réunion de la commission administrative paritaire compétente. Le juge considère que l’autorité « n’a, ainsi, pas prolongé la période de stage de la requérante en vue de lui permettre de faire la preuve de son aptitude à être titularisée ». Cette mesure de gestion ne constitue pas une nouvelle période d’essai mais une simple prorogation technique nécessaire au respect des procédures de fin de stage. Dès lors, les griefs tirés de l’absence de consultation préalable de la commission ou de l’absence d’observations sont jugés inopérants contre cet acte. Cette distinction réduit considérablement le champ de la contestation possible pour le stagiaire maintenu dans cette position d’attente.

B. L’inopérance des garanties liées aux congés de maladie

La requérante soutenait que son congé de maladie aurait dû entraîner le report de la fin de son stage conformément aux dispositions réglementaires. Le juge rappelle certes que le total des congés rémunérés excédant un dixième de la durée globale du stage doit normalement prolonger celui-ci. Toutefois, cette règle vise à garantir que tout fonctionnaire stagiaire puisse « faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné ». Dans la présente espèce, l’administration ayant déjà décidé de ne pas titulariser l’agent, le respect de cette durée minimale devient sans influence sur l’acte attaqué. La Cour décide que ces considérations « seraient seulement susceptibles d’entacher d’illégalité une décision mettant fin au stage et refusant la titularisation ». En conséquence, l’irrégularité tenant à l’absence de prorogation pour maladie ne peut être utilement invoquée contre la simple décision de maintien provisoire. La requête est ainsi intégralement rejetée, confirmant la large marge d’appréciation dont dispose l’autorité territoriale en matière de stage.

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Hassan KOHEN
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