Cour d’appel administrative de Nantes, le 16 décembre 2025, n°24NT03329

La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 16 décembre 2025, une décision précisant les conditions de reconnaissance de l’imputabilité au service d’une pathologie psychique. Un maréchal des logis-chef de la gendarmerie nationale, en poste depuis 2012, a été placé en congé de longue durée pour des troubles mentaux. L’intéressée a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de son affection, invoquant des pressions hiérarchiques constantes et un environnement de travail dégradé. L’autorité administrative a rejeté cette demande par une décision du 18 août 2021, après un recours infructueux devant la commission de recours des militaires. Le tribunal administratif de Nantes a confirmé ce refus par un jugement du 23 septembre 2024 dont la requérante a relevé appel. Elle soutient que ses symptômes anxiodépressifs découlent directement des contraintes subies et d’un traitement discriminatoire de sa hiérarchie. La juridiction doit déterminer si les éléments de fait produits permettent d’établir un lien direct et certain entre le service et la dégradation de l’état de santé. La Cour rejette la requête en considérant que l’absence de preuves matérielles objectives fait obstacle à la qualification d’accident ou de maladie professionnelle. L’étude de la définition juridique de la causalité précède l’analyse de l’insuffisance des griefs articulés par la militaire.

I. La recherche d’un lien direct et certain de causalité

A. La consécration d’une définition stricte de l’imputabilité

La Cour administrative d’appel de Nantes rappelle le principe selon lequel « une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ». Cette définition exige que l’affection trouve sa source exclusive ou prépondérante dans l’activité professionnelle habituelle de l’agent public. Le juge vérifie si les conditions de travail sont « de nature à susciter le développement de la maladie en cause » pour fonder la responsabilité. La preuve d’un lien de causalité adéquat demeure indispensable pour écarter l’existence d’une circonstance particulière qui détacherait la pathologie du service. L’absence d’état antérieur de la requérante ne suffit pas, en elle-même, à présumer que le service est la cause unique de la maladie.

B. La primauté des constatations médicales et techniques

Le raisonnement des juges s’appuie ici sur des expertises précises pour écarter le lien présumé avec l’exercice des missions régaliennes confiées à l’intéressée. La décision souligne que le médecin chef du service de santé des armées a diagnostiqué un état dépressif sans toutefois confirmer l’imputabilité recherchée. La Cour relève qu’il ressort de « l’avis technique émis le 16 décembre 2020 par l’inspecteur du service de santé des armées » qu’un lien professionnel fait défaut. Les certificats médicaux successifs versés au dossier n’apportent aucun élément nouveau capable de remettre en cause cette appréciation technique de l’administration. La neutralité des avis médicaux constitue ainsi le pivot de la décision judiciaire pour rejeter les prétentions de la gendarme. Cette appréciation scientifique rigoureuse impose à la partie demanderesse d’étayer ses affirmations par des faits de harcèlement ou de pressions caractérisés.

II. L’exigence de preuves matérielles pour caractériser la faute hiérarchique

A. La nécessité d’étayer les allégations de pressions professionnelles

La requérante invoquait un environnement néfaste mais la Cour administrative d’appel de Nantes estime qu’elle « n’assortit ses affirmations d’aucun élément précis, objectifs et contextuels ». Le juge administratif refuse de se contenter de simples déclarations subjectives pour annuler une décision de refus d’imputabilité au service. Il appartient au militaire de démontrer l’existence d’un traitement particulier, de mesures vexatoires ou encore de discriminations manifestes au sein de sa brigade. Le simple fait de devoir décaler des repos ou des permissions ne saurait constituer une pression illégale sans preuve d’un abus de pouvoir. L’absence de satisfaction d’une demande de mutation ou d’une prime ne suffit pas non plus à caractériser un environnement de travail pathogène.

B. La validation d’une gestion conforme à l’intérêt du service

La décision de la Cour administrative d’appel de Nantes valide la position de l’administration en soulignant que les mesures contestées reposaient sur « l’intérêt du service ». Les contraintes opérationnelles liées aux vacances scolaires ou aux blessures physiques subies par l’agent font partie des aléas normaux de la carrière militaire. Le juge note que les revendications de l’intéressée avaient été partiellement entendues, ce qui exclut la volonté de nuire de la part de la hiérarchie. Le compte-rendu médical mentionnant que l’agent « en vouloir à ses supérieurs » traduit un ressenti personnel mais ne prouve en rien une faute administrative. La Cour confirme ainsi que la pathologie anxio-dépressive reste détachable du service en l’absence de faits concrets imputables à une dérive managériale. Le rejet de la requête illustre la difficulté pour les agents publics de faire reconnaître l’origine professionnelle des maladies psychiques sans dossier probant.

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Hassan KOHEN
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