Cour d’appel administrative de Nantes, le 16 décembre 2025, n°25NT00246

La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 16 décembre 2025, un arrêt relatif aux conditions de reconnaissance du harcèlement moral. Un vétérinaire contractuel affecté dans un abattoir sollicitait la réparation de préjudices résultant d’agissements prétendument malveillants de sa hiérarchie. L’agent invoquait également une désorganisation fautive du service ayant altéré ses conditions de travail ainsi que sa santé physique et mentale. Le tribunal administratif de Nantes avait rejeté ses prétentions indemnitaires par un jugement rendu en date du 19 novembre 2024. Le requérant a donc interjeté appel afin d’obtenir l’annulation de cette décision et la condamnation de l’État au versement d’indemnités. La juridiction d’appel devait déterminer si les mesures prises par l’administration excédaient les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Elle a confirmé le rejet de la requête en estimant que les agissements dénoncés étaient justifiés par des considérations objectives.

**I. L’exigence de preuves tangibles face à la présomption de harcèlement moral**

A. L’application rigoureuse du mécanisme de la preuve partagée

Le juge administratif rappelle qu’il appartient à l’agent public de soumettre des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence du harcèlement. Cette règle de preuve partagée impose ensuite à l’administration de démontrer que ses agissements sont « justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ». La Cour précise que la conviction du juge se détermine au vu des échanges contradictoires entre les deux parties à l’instance. En l’espèce, le requérant produisait divers griefs relatifs à son éviction professionnelle et à l’existence d’un prétendu pacte de corruption. Ces éléments permettaient initialement d’envisager une présomption de harcèlement moral au sens des dispositions de la loi du 13 juillet 1983.

B. L’insuffisance des allégations face aux nécessités du service

L’administration a produit des pièces probantes démontrant des difficultés récurrentes dans les missions d’inspection et de management du vétérinaire contractuel. Les rapports hiérarchiques soulignaient notamment « les conséquences sur les agents du mode de management » pratiqué par l’intéressé au sein de son service. Des signalements auprès du médecin du travail confirmaient une dégradation manifeste de l’état de santé des agents placés sous sa direction. La Cour relève que les allégations de l’agent sur l’instrumentalisation d’une stagiaire « ne reposent sur aucun élément » sérieux ou vérifiable. Les juges considèrent ainsi que les éléments soumis ne permettent pas d’établir l’existence réelle d’agissements répétés constitutifs d’un harcèlement.

**II. La primauté de l’intérêt du service sur la responsabilité de l’administration**

A. La légitimité des mesures prises pour la sécurité du service

Le juge d’appel valide les mesures prises à l’encontre de l’agent au regard des risques opérationnels identifiés par les services d’inspection. Une visite de contrôle avait révélé des dysfonctionnements graves imposant la fermeture urgente d’un atelier pour des raisons de sécurité sanitaire. Le rapport pointait un « management et une animation d’équipe déficiente » générant un risque majeur de souffrance au travail pour les agents. Ces constatations objectives justifient pleinement l’intervention de l’autorité préfectorale dans l’intérêt exclusif de la bonne marche du service public. La Cour rejette l’idée que la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle participerait d’une quelconque volonté de nuire à l’agent.

B. L’absence de faute dans l’organisation fonctionnelle du service

Le requérant invoquait subsidiairement une faute de l’État résultant d’un manque chronique de moyens humains au sein de son service vétérinaire. Il déplorait une désorganisation structurelle profonde qu’il estimait être imputable exclusivement à la carence de sa hiérarchie directe. La Cour administrative d’appel de Nantes estime cependant que ces difficultés n’excédaient pas « les contraintes normales de fonctionnement d’un service ». Aucun élément versé au dossier ne permettait de caractériser une faute lourde de nature à engager la responsabilité pécuniaire de l’État. Le rejet de la demande indemnitaire est donc confirmé en l’absence de tout manquement fautif de l’administration dans l’organisation du service.

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Hassan KOHEN
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