La Cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt rendu le 16 mai 2025, délimite les prérogatives du maire dans la gestion des usagers.
Deux parents contestaient la rupture du contrat d’accueil de leur enfant, survenue après des accusations de violences portées contre une auxiliaire de puériculture.
Le conflit entre la famille et la direction de l’établissement a conduit l’administration à proposer un changement de structure pour la fille cadette.
L’autorité municipale a décidé de mettre fin définitivement à la prise en charge contractuelle après avoir constaté l’échec des tentatives de médiation proposées.
Les requérants ont alors saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande indemnitaire, rejetée en première instance par un jugement du 27 juin 2024.
Ils soutiennent devant la juridiction d’appel que l’exclusion est entachée d’une erreur de droit et présente un caractère manifestement disproportionné au regard des faits.
Le juge doit déterminer si la perte de confiance réciproque entre l’usager et le personnel peut légalement justifier l’éviction d’un enfant d’une crèche.
La Cour confirme le rejet de la requête, validant la mesure prise pour assurer le fonctionnement pérenne et serein du service public de proximité.
La solution repose sur la reconnaissance du pouvoir d’organisation du chef de service avant de valider le motif tiré de la mésentente irrémédiable.
I. La consécration du pouvoir d’organisation du service public par le maire
A. La primauté de l’intérêt du service sur les dispositions réglementaires locales
La Cour administrative d’appel de Nantes précise que les propositions de transfert vers une autre crèche n’équivalent pas à une procédure de radiation.
Les juges estiment que l’administration peut agir en dehors du cadre disciplinaire strict lorsque la mesure vise simplement la réorganisation géographique de l’accueil.
L’arrêt énonce que ces décisions « ne peuvent être regardées comme portant radiation au sens de ce règlement intérieur » invoqué par les parents.
Cette souplesse permet à la commune de traiter des situations conflictuelles sans se heurter aux lourdeurs procédurales prévues pour les fautes de l’usager.
B. L’étendue de la compétence du chef de service en matière de police intérieure
Il appartient au maire, en sa qualité de chef de service, de « prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous son autorité ».
Ce pouvoir permet d’imposer des changements d’affectation dès lors que « l’exigence de l’intérêt du service » commande une intervention rapide de l’autorité publique.
La juridiction administrative consacre ici une prérogative indispensable pour maintenir la continuité et la neutralité des prestations offertes aux familles au sein d’une collectivité.
La mesure d’exclusion devient l’ultime recours de l’administration lorsque le fonctionnement normal de l’établissement se trouve durablement entravé par un comportement extérieur.
II. La validation de la rupture des relations contractuelles pour perte de confiance
A. La caractérisation matérielle d’une mésentente faisant obstacle à l’accueil serein
L’instruction confirme que les parents ont manifesté une hostilité marquée envers le personnel, rendant impossible la poursuite d’une collaboration éducative sereine et constructive.
La décision souligne que « la perte de confiance réciproque est désormais trop importante pour permettre le maintien serein de l’accueil » de l’enfant mineur.
Les juges relèvent que les requérants ont multiplié les menaces de plaintes pénales, créant un climat de tension préjudiciable à l’ensemble de l’équipe.
Le motif de rupture repose ainsi sur un constat matériel de dégradation des relations humaines, faisant obstacle à la mission de service public déléguée.
B. Le contrôle de proportionnalité restreint sur la mesure de transfert obligatoire
L’administration a recherché une solution équilibrée en offrant un accueil alternatif dans un établissement voisin, situé à une distance géographique tout à fait raisonnable.
La Cour juge que la mesure n’est pas disproportionnée car elle vise à « préserver le bon fonctionnement de la structure multi-accueil » ainsi malmenée.
L’arrêt écarte les griefs liés aux difficultés de transport, estimant que l’organisation professionnelle des parents permettait de s’adapter aux nouveaux horaires de l’établissement.
Le refus persistant des usagers d’accepter cette médiation légitime la décision finale du maire de rompre tout lien contractuel avec la famille concernée.