Cour d’appel administrative de Nantes, le 16 mai 2025, n°24NT03653

La cour administrative d’appel de Nantes, par une décision du 16 mai 2025, rejette le recours formé par un ressortissant étranger contre une mesure d’éloignement. Le litige concerne un ressortissant congolais entré irrégulièrement en France dont les demandes d’asile et de titre de séjour pour santé ont été successivement rejetées. Après une interpellation pour conduite sans permis, l’autorité administrative a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination. Le tribunal administratif a initialement rejeté sa demande d’annulation, décision dont l’intéressé a relevé appel en invoquant notamment le droit au respect de sa vie familiale. Les juges d’appel devaient déterminer si l’absence de preuves suffisantes concernant l’entretien effectif d’un enfant permettait de justifier légalement une mesure d’éloignement du territoire. La juridiction répond par l’affirmative en validant la motivation préfectorale et en constatant le défaut de réalité des liens allégués par le requérant avec son fils mineur.

I. La validation de la légalité formelle de la mesure d’éloignement

A. L’office du juge d’appel et l’inopérance des moyens de régularité

La cour écarte d’emblée les critiques formulées contre le raisonnement des premiers juges en rappelant les limites inhérentes à la fonction de la juridiction d’appel. Elle souligne que « le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation est inopérant ». Cette solution classique s’explique par l’effet dévolutif qui impose à la cour de statuer directement sur les mérites du litige plutôt que sur la valeur du jugement. Le requérant ne peut donc utilement contester la régularité de la décision de première instance en se bornant à critiquer l’appréciation juridique portée sur le fond. La cour se concentre exclusivement sur l’examen de la légalité de l’acte administratif contesté afin de déterminer si l’autorité préfectorale a respecté les règles de droit.

B. L’étendue de l’obligation de motivation de l’acte administratif

L’examen de la légalité externe conduit la juridiction à confirmer que l’arrêté préfectoral repose sur des considérations de fait et de droit suffisamment précises et circonstanciées. La décision mentionne expressément la situation familiale du requérant, incluant son mariage passé ainsi que l’existence de son fils né d’une précédente union avec une ressortissante étrangère. La cour précise utilement que « le préfet n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé » pour satisfaire à son obligation de motivation. Dès lors que l’acte énonce les motifs principaux justifiant l’éviction, il permet au juge d’exercer son contrôle et au destinataire de comprendre les raisons de son éloignement. Cette validation formelle permet ensuite à la juridiction d’aborder le contrôle de proportionnalité relatif à la situation personnelle et familiale concrète de l’appelant.

II. Le contrôle de l’atteinte portée à la vie privée et familiale

A. La preuve de l’intensité des liens familiaux effectifs

La cour administrative d’appel de Nantes analyse la réalité de l’intégration familiale au regard des exigences posées par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Le requérant invoque sa présence continue sur le territoire et sa contribution financière à l’entretien de son fils, mais ses arguments se heurtent à une carence probatoire. Les juges relèvent qu’« il n’établit pas l’intensité des liens qu’il a avec son fils » après une absence de contact prolongée durant près de vingt et un mois. La seule production de justificatifs de déplacements sporadiques ou de quelques virements financiers ne suffit pas à démontrer une participation réelle et régulière à la vie de l’enfant. La décision confirme ainsi que le droit au respect de la vie familiale ne peut faire obstacle à l’éloignement sans la preuve d’une communauté d’intérêt solide.

B. La préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant

Enfin, la juridiction administrative confronte la mesure de police aux stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui exigent une attention primordiale à son intérêt. Bien que le requérant dispose de l’autorité parentale, la cour estime que les éléments versés au dossier ne démontrent pas une contribution effective à l’éducation de l’enfant mineur. Elle affirme que « les quelques photographies, billets de trains, justificatifs de virement et d’achats produits » sont insuffisants pour caractériser une relation dont la rupture serait préjudiciable. L’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas méconnu dès lors que la présence du parent sur le territoire français ne revêt pas un caractère indispensable à son équilibre quotidien. L’appel est par conséquent rejeté, validant ainsi la primauté de l’objectif d’ordre public sur une situation familiale jugée trop ténue par les magistrats.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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