La cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt du 17 janvier 2025, statue sur la responsabilité d’un département concernant l’entretien des routes. Un conducteur de motocyclette a chuté gravement sur une voie départementale recouverte de gravillons et de boue provenant d’exploitations agricoles situées à proximité. Saisi en première instance, le tribunal administratif de Rennes avait, par un jugement du 5 décembre 2023, rejeté la demande indemnitaire de la victime. Les requérants ont alors interjeté appel afin d’obtenir l’annulation de cette décision ainsi que la condamnation de la collectivité à réparer les préjudices. La juridiction d’appel doit déterminer si l’accumulation de débris sur la chaussée constitue un défaut d’entretien normal engageant la responsabilité du maître de l’ouvrage. Elle examine également l’influence des manquements du conducteur sur son droit à obtenir une indemnisation intégrale des dommages corporels subis lors du sinistre. L’arrêt annule le jugement pour une irrégularité de procédure, retient la responsabilité du département mais l’atténue en raison des fautes commises par l’usager. La responsabilité départementale repose sur un défaut d’entretien caractérisé mais se trouve limitée par l’imprudence manifeste de la victime.
**I. La caractérisation d’un défaut d’entretien normal de la voirie départementale**
**A. L’établissement du lien de causalité entre l’ouvrage et l’accident**
La cour souligne d’abord la réalité du lien direct entre la présence de matériaux sur la chaussée et la perte de contrôle du véhicule. Les rapports de gendarmerie ainsi que les déclarations d’un témoin démontrent que l’usager a glissé sur des gravillons formés par des résidus de boue. La juridiction précise que « la perte de contrôle peut s’expliquer au moment de l’accident par la présence de gravillons sur la chaussée » malgré d’autres hypothèses. Cette approche pragmatique permet de rattacher le dommage à l’état matériel de l’ouvrage public sans exiger une preuve scientifique exclusive de la glissade. L’usager remplit ainsi sa charge probatoire initiale en démontrant que l’accident trouve sa cause prépondérante dans l’encombrement anormal d’une voie de circulation.
**B. L’exigence d’une surveillance accrue dans les zones d’activité agricole**
La collectivité ne parvient pas à démontrer l’entretien normal de la route malgré l’argument tiré de l’ignorance des travaux agricoles récents. Les juges considèrent que le département ne pouvait ignorer les risques liés aux passages fréquents d’engins lourds sur ce tronçon particulier de voirie. L’arrêt dispose qu’il « appartenait au département […] de faire procéder à des inspections régulières » afin de garantir la sécurité des personnes circulant sur le réseau. Cette solution renforce l’obligation de vigilance du gestionnaire de voirie dans les secteurs géographiques où les salissures présentent un caractère de récurrence. La responsabilité administrative se trouve engagée car la collectivité n’a pris aucune disposition pour signaler le danger ou pour faire disparaître les résidus. Si le manquement du maître de l’ouvrage est établi, l’indemnisation de la victime dépend toutefois de la régularité de son propre comportement.
**II. L’atténuation de la responsabilité départementale par la conduite de l’usager**
**A. Le cumul des manquements imputables au conducteur de la motocyclette**
L’administration bénéficie d’une exonération partielle en raison du comportement imprudent de la victime dont les fautes ont contribué à la survenance du dommage. L’expertise révèle que le conducteur circulait à une vitesse excessive au regard des circonstances atmosphériques et de la nature de la route. La cour relève également que le pneu avant du véhicule était usé et que le casque n’était probablement pas correctement attaché par l’intéressé. Il apparaît que « l’intéressé a également contribué, par son comportement insuffisamment prudent, à la survenue de l’accident » dont il a subi les conséquences. Ces éléments factuels constituent une faute de la victime de nature à rompre partiellement le lien de causalité entre l’ouvrage et le préjudice.
**B. La juste répartition des conséquences dommageables entre les parties**
La juridiction fixe à un quart la part de responsabilité laissée à la charge de la victime malgré la multiplicité des négligences techniques relevées. Ce taux de vingt-cinq pour cent témoigne d’une volonté de ne pas occulter la gravité du défaut d’entretien imputable au gestionnaire départemental. La décision ordonne une expertise médicale pour évaluer l’étendue des préjudices corporels avant de statuer définitivement sur le montant des indemnités dues. Une provision de quinze mille euros est allouée dans l’attente du rapport définitif afin de répondre aux besoins immédiats de la victime blessée. Cette solution équilibre la protection due aux usagers de la route avec l’exigence de prudence qui s’impose à tout conducteur circulant de nuit.