Cour d’appel administrative de Nantes, le 17 janvier 2025, n°24NT01049

La Cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt rendu le 17 janvier 2025, se prononce sur la légalité d’un refus de titre de séjour. Un ressortissant étranger, entré sur le territoire national en 2016, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès de l’autorité administrative compétente. Par un arrêté du 1er février 2023, le représentant de l’État a rejeté sa demande et l’a assortie d’une obligation de quitter le territoire français. L’intéressé a saisi le Tribunal administratif de Rennes afin d’obtenir l’annulation de ces décisions administratives défavorables. Les premiers juges ont rejeté sa requête par un jugement rendu le 13 octobre 2023 après avoir examiné ses différents moyens. Le requérant a interjeté appel devant la juridiction supérieure par une requête enregistrée le 8 avril 2024. Il soutient que le tribunal a omis de répondre à un moyen et invoque plusieurs erreurs de droit substantielles. La question posée porte sur la régularité du jugement de première instance et sur les conditions d’admission exceptionnelle au séjour. La Cour administrative d’appel de Nantes prononce l’annulation du jugement pour irrégularité avant de rejeter les conclusions au fond par évocation.

Le juge d’appel censure d’abord les manquements procéduraux des premiers juges tout en précisant les conditions d’application de l’admission exceptionnelle au séjour. Il confirme ensuite la validité de la mesure d’éloignement au regard de la vie privée du requérant et des risques allégués.

I. La sanction de l’irrégularité juridictionnelle et l’encadrement de l’admission exceptionnelle

A. L’annulation nécessaire pour omission de statuer

La juridiction d’appel relève d’abord que les premiers juges n’ont pas répondu à un moyen soulevé par le requérant concernant une erreur de droit. Ce moyen portait sur la subordination de la délivrance d’un titre de séjour au fait d’avoir déjà exercé une activité professionnelle en France. La Cour juge que ce moyen n’était pas inopérant et que son absence de traitement vicie la régularité du jugement rendu en première instance. En vertu de cette omission, le jugement du Tribunal administratif de Rennes est annulé, contraignant la Cour à statuer immédiatement sur le litige. Cette solution rappelle l’exigence de complétude de la réponse juridictionnelle aux arguments articulés par les justiciables dans leurs écritures.

B. Le contrôle restreint des motifs exceptionnels d’admission au séjour

L’arrêt précise les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La Cour rappelle qu’il appartient à l’autorité administrative de vérifier si la demande répond à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Bien que le requérant se prévale d’une promesse d’embauche ancienne, il ne démontre pas la persistance de sa validité actuelle. Le juge estime que l’administration n’a pas commis d’erreur de droit en notant l’absence d’activité professionnelle passée du demandeur. La décision souligne que « l’intéressé ne démontrait pas avoir travaillé en France depuis son entrée sur le territoire français en 2016 ». La preuve du caractère exceptionnel de la situation demeure donc à la charge exclusive de l’étranger sollicitant la mesure.

II. La confirmation de la légalité de l’éloignement malgré les attaches invoquées

A. Une atteinte proportionnée au droit au respect de la vie privée

Le requérant invoque la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour examine l’intensité des liens familiaux pour apprécier si le refus de séjour constitue une ingérence disproportionnée dans sa vie. Malgré une présence prolongée et la régularité du séjour de sa sœur, l’intéressé demeure célibataire et dépourvu de charge de famille. L’arrêt relève également qu’il n’apporte aucun justificatif probant concernant la situation de sa mère ou la sépulture de son père. Les juges considèrent que le refus de séjour ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée. La solution confirme la rigueur de l’appréciation des attaches sociales en l’absence de liens familiaux stables constitués sur le territoire.

B. L’insuffisance des risques allégués dans le pays de renvoi

La décision finale rejette le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Le requérant soutient qu’un retour vers son pays d’origine l’exposerait à des risques sérieux en raison de ses obligations militaires. La Cour observe toutefois que la demande d’asile de l’intéressé a été définitivement rejetée par la juridiction administrative compétente. Elle souligne que le requérant avait déclaré, lors d’une audition précédente, ne pas avoir subi de persécutions particulières. Le juge administratif considère ainsi que le moyen « manque en fait et ne peut qu’être écarté » faute d’éléments probants nouveaux. Cette position illustre la difficulté de prouver des risques personnels sans apporter des éléments de menace individualisée et caractérisée.

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Hassan KOHEN
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