Cour d’appel administrative de Nantes, le 17 janvier 2025, n°24NT03450

La cour administrative d’appel de Nantes a rendu le dix-sept janvier deux mille vingt-cinq une décision relative au sursis à l’exécution d’un jugement administratif. Une ressortissante étrangère sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français fut assignée à résidence pour une durée de six mois. Le tribunal administratif de Nantes avait initialement annulé cet acte administratif par un jugement prononcé le six novembre deux mille vingt-quatre. L’autorité préfectorale a saisi la juridiction d’appel pour obtenir la suspension des effets de cette annulation en invoquant la légalité de sa décision initiale. Elle soutient que l’impossibilité d’exécuter l’éloignement est caractérisée par l’absence de document de voyage valide et les délais des démarches consulaires nécessaires. La question posée au juge réside dans l’existence de moyens sérieux de nature à justifier l’annulation du jugement et le rejet des prétentions initiales. La cour ordonne le sursis car le moyen tiré de l’article L. sept cent trente et un-trois du code de l’entrée et du séjour paraît sérieux. L’analyse des moyens sérieux justifiant la suspension du jugement précède l’étude du rétablissement provisoire de l’efficacité de l’acte administratif.

I. L’admission de moyens sérieux justifiant la suspension du jugement d’annulation

A. La pertinence de l’argumentation relative au cadre légal de l’assignation

L’autorité administrative conteste l’annulation de son arrêté en faisant valoir que les conditions prévues par la loi pour une assignation à résidence étaient remplies. Elle soutient que « l’absence de perspective raisonnable actuelle d’exécution » est établie par les difficultés persistantes pour obtenir les documents de voyage indispensables. Le juge considère que ce moyen « paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier » l’annulation du jugement attaqué. Cette appréciation permet d’écarter provisoirement les motifs d’annulation retenus par les premiers juges sans toutefois trancher définitivement le litige au fond. La pertinence de ce moyen de droit s’accompagne d’une application rigoureuse des règles de procédure régissant les demandes de sursis à exécution.

B. La mise en œuvre des dispositions procédurales du code de justice administrative

La décision se fonde sur l’article R. huit cent onze-quinze qui autorise le sursis si les moyens invoqués justifient l’annulation du jugement attaqué. Le magistrat statue seul en audience publique conformément aux règles dérogatoires prévues par l’article R. deux cent vingt-deux-vingt-cinq pour les demandes de sursis. La juridiction procède à une analyse sommaire des chances de succès de l’appel pour garantir la cohérence nécessaire de l’action de l’administration. Cette procédure spécifique de référé-sursis permet d’interrompre immédiatement les effets d’une décision juridictionnelle frappée d’un recours sérieux par la puissance publique. Le constat de la gravité des arguments soulevés par l’appelant justifie alors le rétablissement provisoire de la force exécutoire de la mesure contestée.

II. Le rétablissement provisoire de l’efficacité juridique de l’acte administratif

A. La neutralisation temporaire de l’annulation prononcée en première instance

L’arrêt décide qu’il sera « sursis à l’exécution du jugement » rendu par le tribunal administratif jusqu’au règlement définitif du litige en appel. Cette mesure de suspension redonne une existence légale à l’arrêté d’assignation à résidence dont l’exécution avait été interrompue par les premiers juges. La ressortissante étrangère se trouve ainsi de nouveau soumise aux obligations de surveillance initialement prescrites par l’autorité administrative pour une durée déterminée. Le caractère exécutoire du jugement de première instance est paralysé pour éviter qu’une situation de fait irréversible ne s’installe avant le terme du procès. La suspension des effets de l’annulation permet ainsi de préserver l’intérêt général dans l’attente d’un équilibre définitif entre puissance publique et libertés.

B. L’équilibre entre les prérogatives publiques et les droits de l’intéressée

Le sursis accordé ne préjuge pas de l’issue définitive du recours car le juge du fond devra se prononcer ultérieurement sur la légalité intrinsèque. La cour veille au respect des procédures consulaires tout en permettant à l’administration de maintenir la mesure de surveillance nécessaire à l’éloignement effectif. L’absence de mémoire en défense produit par la partie adverse laisse l’argumentation de l’appelant sans contradiction directe lors de cette phase d’urgence. Cette solution garantit la continuité de l’action publique sous le contrôle du juge d’appel chargé de vérifier la solidité des arguments présentés par l’administration.

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Hassan KOHEN
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