Cour d’appel administrative de Nantes, le 17 novembre 2025, n°24NT02305

La cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt rendu le 17 novembre 2025, précise l’étendue des obligations pesant sur un employeur public hospitalier. Le juge devait déterminer si l’absence prolongée de régularisation de la situation d’un agent contractuel inapte constituait une faute de nature à engager sa responsabilité.

Une pharmacienne hospitalière contractuelle a bénéficié d’un congé de longue maladie jusqu’au 1er novembre 2019, date marquant la fin de ses droits statutaires. Le comité médical ayant constaté son inaptitude aux fonctions, l’intéressée a sollicité son reclassement ou son licenciement, mais l’établissement est demeuré totalement passif.

Le tribunal administratif de Rennes, saisi de requêtes en annulation et en indemnisation, a prononcé un non-lieu à statuer partiel et rejeté les demandes indemnitaires. La requérante a alors interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Nantes afin d’obtenir l’annulation du jugement et la réparation intégrale de ses préjudices.

Le juge d’appel devait ainsi se prononcer sur la légalité de l’abstention de l’administration à tirer les conséquences juridiques de l’inaptitude physique d’un agent. La cour censure le raisonnement des premiers juges, annule le refus implicite de l’hôpital et accorde une indemnisation au titre du préjudice moral subi.

L’examen de cette décision commande d’analyser la sanction de l’inertie administrative face à l’inaptitude de l’agent, puis d’apprécier la reconnaissance d’une responsabilité pour faute discriminatoire.

I. La sanction de l’inertie administrative face à l’inaptitude physique de l’agent

A. L’obligation de diligence dans la procédure de reclassement

Le juge administratif rappelle que l’autorité investie du pouvoir de nomination doit rechercher activement le reclassement de l’agent dont l’inaptitude est médicalement constatée. Selon les dispositions du code de la santé publique, cette recherche doit impérativement aboutir à une offre « écrite et précise » soumise au consentement de l’intéressé.

La cour relève que l’établissement hospitalier « ne justifie pas avoir effectué une réelle recherche d’un emploi de reclassement » malgré les affirmations contraires produites durant l’instance. L’obligation de l’employeur ne saurait se limiter à des intentions abstraites, mais impose des démarches concrètes auprès des instances médicales pour clarifier la situation.

Cette exigence de diligence vise à protéger la continuité de la carrière tout en garantissant le respect de la dignité de l’agent face aux aléas physiques.

B. L’illégalité du maintien prolongé sans position statutaire régulière

L’arrêt souligne que le silence gardé par l’administration sur les demandes de régularisation fait naître une décision implicite de rejet dont l’illégalité est manifeste. En s’abstenant de prononcer le reclassement ou le licenciement, l’hôpital a maintenu l’agent dans une incertitude juridique et administrative préjudiciable durant plusieurs années.

Les juges considèrent que l’établissement a « implicitement refusé, durant plusieurs années, de procéder à la régularisation de la situation » de son agent en méconnaissance des textes. Le juge d’appel sanctionne une vacance de décision qui prive la requérante de ses droits sociaux élémentaires et de la visibilité nécessaire sur son avenir.

Cette méconnaissance des obligations statutaires ouvre la voie à une recherche de responsabilité, l’administration ayant failli à son devoir de gestion diligente de ses personnels.

II. La reconnaissance d’une responsabilité pour faute caractérisée par une discrimination

A. L’indemnisation d’un préjudice moral lié au sentiment de délaissement

L’inaction prolongée de l’établissement public hospitalier constitue une faute de nature à engager sa responsabilité en raison du préjudice moral causé à l’agent public. La cour observe que cette inertie a généré chez la requérante un stress permanent et un sentiment d’abandon aggravant un état de santé déjà dégradé.

Le juge d’appel affirme que cette carence « doit être interprétée comme une forme de discrimination à l’égard de l’intéressée en raison de son handicap ». Bien qu’une volonté de nuire ne soit pas établie, le résultat de l’abstention fautive suffit à caractériser une rupture d’égalité dans le traitement de l’agent.

La condamnation à verser une somme de six mille euros répare ainsi les troubles dans les conditions d’existence nés de cette gestion défectueuse de la carrière.

B. L’encadrement juridictionnel de la régularisation par voie d’injonction

Pour assurer l’effectivité de sa décision, le juge administratif assortit l’annulation d’une injonction précise obligeant l’administration à sortir de son immobilisme sous un délai restreint. L’hôpital doit désormais saisir le comité médical afin qu’il se prononce officiellement sur l’inaptitude définitive de l’agent à ses fonctions de pharmacien.

Cette mesure d’exécution vise à contraindre l’autorité de nomination à reprendre le cours normal de la procédure statutaire indûment interrompue par une passivité fautive de l’administration. L’injonction constitue ici le corollaire nécessaire de l’annulation du refus implicite, garantissant que l’agent ne restera pas davantage sans situation administrative régulière.

Le juge nantais restaure ainsi la légalité tout en imposant un calendrier strict à une autorité dont la défaillance s’est prolongée pendant près de six années.

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Hassan KOHEN
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