Par un arrêt rendu le 17 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Nantes précise les conditions probatoires nécessaires pour engager la responsabilité d’une personne publique. Le litige concernait la chute d’une piétonne sur une chaussée dégradée, provoquant des lésions physiques dont elle sollicitait vainement l’indemnisation intégrale.
Le tribunal administratif de Caen avait rejeté la demande initiale par un jugement rendu le 21 juin 2024. L’intéressée a donc interjeté appel pour obtenir la condamnation de la collectivité au versement d’une indemnité globale de seize mille euros.
La question posée au juge consistait à déterminer si les pièces produites suffisaient à établir un lien de causalité direct entre l’ouvrage et l’accident. La juridiction confirme le rejet de la requête en soulignant la carence probatoire de la victime quant aux circonstances exactes de sa chute.
L’examen de cette affaire nécessite de s’attacher à l’exigence d’un lien de causalité certain avant d’aborder l’appréciation souveraine des éléments probatoires par le juge.
I. L’exigence de la démonstration d’un lien de causalité certain
A. La charge de la preuve incombant exclusivement à l’usager
Le juge rappelle que la responsabilité pour dommage de travaux publics repose sur une preuve initiale impérativement apportée par le demandeur. La victime doit démontrer le lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont elle se plaint. En effet, « il appartient à l’usager d’apporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage ». Cette exigence jurisprudentielle constante oblige le requérant à fournir des éléments matériels précis pour justifier l’existence d’une telle relation. Cette preuve du lien causal ne saurait cependant se déduire uniquement de la matérialité des blessures constatées médicalement par la suite.
B. L’inefficacité des constatations médicales sur l’origine du sinistre
Les certificats médicaux produits attestent la réalité d’un traumatisme physique sans toutefois éclairer les circonstances précises du fait générateur. Ces pièces demeurent insuffisantes car elles ne permettent pas d’identifier l’influence déterminante de l’état de la voirie sur l’accident. Par conséquent, la simple constatation d’une blessure par un praticien ne saurait pallier l’absence de démonstration factuelle de la chute. La Cour refuse ainsi d’induire la causalité de la seule existence d’un préjudice corporel dûment constaté après les événements litigieux. Cette démonstration rigoureuse du lien de causalité commande alors une analyse minutieuse de la valeur des différentes pièces versées au dossier.
II. Une appréciation rigoureuse des éléments probatoires par le juge
A. La faiblesse des témoignages et documents photographiques imprécis
Des photographies datant de deux ans avant les faits ne peuvent caractériser l’état réel de la chaussée au jour de l’accident. Les témoignages recueillis quatorze mois après les faits manquent en outre de précision pour confirmer la version soutenue par la partie requérante. Ces documents tardifs ou obsolètes ne permettent pas d’établir que « la chute serait intervenue en raison du mauvais état de la chaussée ». La juridiction administrative exerce ici un contrôle strict sur la pertinence temporelle des pièces de procédure remises par les plaideurs. L’insuffisance de ces preuves matérielles conduit inévitablement au maintien de la présomption d’entretien normal dont bénéficie légalement la personne publique responsable.
B. La préservation de la présomption d’entretien normal de la voirie
L’administration est exonérée de responsabilité dès lors que la preuve d’un entretien normal est rapportée ou que la causalité fait défaut. L’absence de preuve directe du lien entre l’ouvrage et le dommage empêche ici d’engager la responsabilité de la collectivité territoriale. Le juge administratif préserve ainsi l’équilibre du régime de responsabilité pour faute présumée en refusant une indemnisation automatique des accidents. Cette décision souligne l’importance pour les usagers de constituer immédiatement des preuves tangibles après un sinistre sur le domaine public.