La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 17 novembre 2025, une décision précisant les conditions de renouvellement du titre de séjour portant la mention étudiant. Un ressortissant étranger contestait le refus de l’autorité préfectorale de lui délivrer ce titre, après quatre années d’études sans obtention de diplôme. L’intéressé avait initialement suivi un cursus en école de commerce avant de s’inscrire dans un nouvel établissement suite à une proposition de réorientation. Le tribunal administratif de Rennes avait, par un jugement du 7 novembre 2024, rejeté la demande d’annulation du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire. Le requérant soutenait notamment que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers n’imposait pas la validation systématique d’un diplôme. Le juge devait alors déterminer si l’absence de réussite académique prolongée permettait à l’administration de regarder les études comme dépourvues de caractère sérieux. La juridiction d’appel confirme la solution des premiers juges en validant l’appréciation du préfet malgré la cohérence affichée du nouveau projet d’études.
I. L’appréciation du caractère sérieux des études par le juge administratif
A. L’absence de progression académique comme critère souverain du refus
L’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonne la délivrance du titre à la réalité des études. La jurisprudence administrative exige de l’étudiant étranger qu’il justifie d’une progression réelle et d’une assiduité constante tout au long de son parcours universitaire en France. Dans cette affaire, la cour relève que le requérant, « n’ayant obtenu aucun diplôme au terme de 4 années universitaires », ne justifiait pas du sérieux requis. Cette absence de succès, malgré une inscription régulière, suffit à fonder légalement la décision de l’autorité préfectorale de ne pas renouveler le droit au séjour. Le juge refuse ainsi de voir dans la simple poursuite d’une scolarité une garantie automatique de maintien sur le territoire national pour le demandeur.
B. La validation du pouvoir d’appréciation de l’autorité préfectorale
Le préfet dispose d’un large pouvoir pour évaluer si le comportement académique du ressortissant étranger correspond aux finalités du titre de séjour temporaire sollicité. La cour administrative d’appel de Nantes écarte le grief tiré de l’erreur de droit en estimant que l’administration peut légalement sanctionner l’absence de résultats probants. Le juge précise que l’autorité administrative n’a pas « entaché sa décision d’erreur d’appréciation » en tenant compte de la durée totale du séjour sans aucune validation de titre. Cette position renforce la nécessaire démonstration de la réussite aux examens comme contrepartie indispensable au droit de séjourner en France pour des motifs estudiantins. La décision administrative demeure donc cohérente avec l’objectif de lutte contre le détournement de procédure par des étudiants ne progressant plus dans leur cursus.
II. Les limites de la réorientation face à la persistance de l’échec
A. L’insuffisance de la cohérence du nouveau cursus engagé
Le requérant invoquait une admission récente dans un nouveau cycle de management pour justifier la poursuite de son séjour sur le sol français. Il soulignait que ce changement d’établissement s’inscrivait dans une suite logique par rapport à sa formation initiale au sein d’une école de commerce. Toutefois, la cour juge que « la réorientation engagée par l’intéressé vers une autre école » ne saurait compenser les échecs passés constatés durant les années précédentes. La cohérence du projet professionnel ne saurait prévaloir sur le constat objectif d’une absence de diplôme après plusieurs sessions d’examens infructueuses ou incomplètes. Le juge administratif marque ici une limite claire à la stratégie de réorientation lorsqu’elle intervient tardivement après une période de stagnation académique trop importante.
B. La primauté de l’effectivité des études sur les justifications institutionnelles
L’étudiant faisait valoir que son ancien établissement n’avait pas formellement sanctionné une insuffisance de résultats, mais avait simplement suggéré une réorientation pour l’avenir. La cour écarte cet argument en considérant que cette circonstance « ne suffit pas à établir l’erreur d’appréciation » invoquée contre l’arrêté du préfet du Finistère. Le juge regarde au-delà des motifs internes aux écoles pour s’attacher uniquement à la réalité des acquis académiques certifiés par un diplôme national ou reconnu. En confirmant l’obligation de quitter le territoire français, la juridiction administrative rappelle que le droit au séjour demeure conditionné par une efficacité réelle des études suivies. Cette solution clôt ainsi la possibilité de prolonger indéfiniment un séjour sous couvert d’une activité étudiante dont les résultats demeurent durablement inexistants.