La cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt rendu le 17 novembre 2025, statue sur la légalité des mesures d’éloignement d’un ressortissant étranger. Un individu de nationalité comorienne a sollicité l’annulation d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour. Cette décision administrative s’accompagnait d’une fixation du pays de renvoi et d’une mesure d’assignation à résidence édictée le 12 novembre 2024. Le tribunal administratif de Rennes a rejeté l’ensemble des demandes tendant à l’annulation de ces actes par un jugement du 27 novembre 2024. Le requérant a interjeté appel en soutenant notamment que l’autorité préfectorale n’avait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle. La question posée au juge porte sur l’étendue de l’obligation d’information pesant sur l’étranger concernant des éléments familiaux non déclarés. Les magistrats d’appel rejettent la requête en validant la compétence du signataire et le caractère suffisant des vérifications opérées par le préfet. L’analyse de cette décision suppose d’envisager la régularité formelle de l’acte administratif avant d’étudier le contrôle du bien-fondé des mesures de police.
**I. La validité formelle et l’étendue de l’examen de la situation individuelle**
Le requérant contestait la compétence de l’autorité signataire de l’acte en invoquant l’absence de pouvoir régulier pour édicter une telle mesure d’éloignement. La cour écarte ce moyen en constatant l’existence d’une « délégation de signature permanente en toutes matières » régulièrement publiée au recueil des actes administratifs. L’administration a ainsi respecté les exigences de légalité externe en habilitant un agent préfectoral à signer les décisions relatives au séjour des étrangers. La validation de la compétence organique permet alors au juge d’étudier l’étendue des vérifications matérielles opérées par l’autorité préfectorale.
**A. La régularité de la compétence par le jeu des délégations**
L’acte administratif contesté a été signé par le secrétaire général de la préfecture agissant au nom du préfet par voie de délégation. Le juge vérifie que l’arrêté de délégation, publié au recueil des actes administratifs spécial, couvrait effectivement le champ des mesures d’éloignement. La cour considère que le signataire disposait d’une habilitation régulière pour l’ensemble des matières à l’exception des domaines limitativement énumérés par le texte. L’incompétence invoquée manque donc en fait dès lors que la délégation était à la fois permanente et opposable aux tiers.
**B. La limite de l’obligation d’examen face au silence du requérant**
L’étranger faisait valoir l’existence d’un enfant résidant en France pour démontrer que l’administration n’avait pas suffisamment analysé son contexte familial. Les juges soulignent que l’intéressé « n’établit pas avoir informé le préfet » de cette naissance lors de son audition préalable par les services de gendarmerie. Le préfet n’est pas fondé à se voir reprocher un défaut d’examen pour des faits essentiels dont il n’avait pas connaissance. La cour confirme ainsi la légalité de la procédure administrative avant d’apprécier la proportionnalité des mesures attentatoires aux libertés.
**II. La confirmation de la légalité des mesures de contrainte administrative**
Le juge d’appel examine la compatibilité de l’éloignement avec le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les conventions internationales. L’arrêté mentionnait la présence de trois enfants mais le requérant n’a pas apporté de preuve nouvelle concernant l’intensité de ses liens familiaux. L’administration a pu légalement décider de l’éloignement sans méconnaître les stipulations relatives à l’intérêt supérieur de l’enfant ou à la vie privée. Cette appréciation souveraine des faits conduit la cour à valider les motifs de la décision attaquée par la voie de l’adoption de motifs.
**A. La conciliation du droit à la vie familiale et de l’ordre public**
L’autorité administrative doit concilier les nécessités de l’ordre public avec les droits fondamentaux garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La cour relève que le préfet a tenu compte de la situation matrimoniale et de la présence des enfants déclarés lors de l’instruction. Aucun élément probant ne permet d’établir une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la mesure d’éloignement sur la vie de l’intéressé. La mesure d’interdiction de retour sur le territoire français est également validée au regard de la situation globale de l’étranger.
**B. L’usage de la technique de l’adoption de motifs en appel**
La cour administrative d’appel de Nantes choisit d’écarter les autres moyens « par adoption des motifs retenus par le premier juge » lors de l’instance. Cette technique juridictionnelle permet de confirmer la légalité de la motivation de l’acte sans opérer de nouveaux développements juridiques redondants. L’ensemble des griefs relatifs à l’erreur manifeste d’appréciation ou à l’insuffisance de motivation est ainsi rejeté par les magistrats du second degré. Le rejet de la requête principale entraîne par voie de conséquence celui des conclusions aux fins d’injonction et de frais irrépétibles.