La cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 17 novembre 2025, une décision relative à la légalité d’une interdiction de retour sur le territoire français. Une ressortissante étrangère est entrée en France en avril 2024 avant de voir sa demande d’asile rejetée quelques mois plus tard par l’administration compétente. En octobre 2024, le représentant de l’État a pris une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour pour une durée d’une année. Le tribunal administratif de Rennes a annulé cette interdiction le 12 mars 2025 au motif que l’intéressée ne menaçait pas l’ordre public. L’administration soutient en appel que les critères légaux ne sont pas cumulatifs et qu’une telle mesure peut être édictée malgré l’absence de menace. La juridiction d’appel doit déterminer si l’absence de certains critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers fait obstacle à l’interdiction. La cour administrative d’appel de Nantes annule le jugement de première instance car la légalité de la mesure n’est pas subordonnée au respect de l’ensemble des critères. L’examen des critères de l’interdiction de retour précède l’appréciation concrète de la proportionnalité de la mesure d’éloignement retenue par la cour administrative d’appel.
I. La lecture globale des critères de l’interdiction de retour
A. L’obligation d’examen exhaustif des circonstances de l’espèce
L’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers impose à l’autorité administrative de tenir compte de quatre critères précis pour fixer l’interdiction. L’administration examine la durée de présence, la nature des liens, l’existence de mesures d’éloignement antérieures et la menace éventuelle pour l’ordre public national. La cour précise que l’autorité doit « tenir compte (…) des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux ». Cette exigence garantit un examen complet de la situation personnelle de l’étranger avant toute décision restreignant sa liberté de circulation ultérieure. Le juge de l’excès de pouvoir vérifie ainsi que les motifs invoqués justifient légalement la décision tant dans son principe que dans sa durée déterminée.
B. L’absence de subordination à la réunion cumulative des critères
Le tribunal administratif avait considéré que l’absence de menace à l’ordre public et de précédent éloignement interdisait l’édiction d’une mesure d’interdiction de retour. La cour administrative d’appel censure ce raisonnement en affirmant que « la légalité de cette mesure n’est pas subordonnée au respect de l’ensemble de ces critères ». La seule absence de menace pour l’ordre public « ne faisait pas obstacle, à elle seule, à l’édiction d’une mesure d’interdiction de retour ». L’appréciation de l’administration doit résulter d’une balance globale entre les éléments favorables et défavorables ressortant du dossier de l’intéressé. Cette solution permet une application souple mais rigoureuse des dispositions législatives encadrant le départ contraint des ressortissants étrangers en situation irrégulière.
II. La proportionnalité de la mesure d’éloignement
A. La primauté de la précarité du séjour et de l’absence de liens
Dans cette affaire, la ressortissante étrangère n’était présente sur le territoire national que depuis une période de six mois au moment de la décision. Elle ne justifiait d’aucun lien familial ou affectif stable en France, son concubin ne résidant pas sur le sol français au moment des faits. La cour souligne que l’appel d’une décision de rejet d’asile « ne fait pas obstacle à ce qu’elle fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire ». Le pays d’origine étant considéré comme sûr, l’éloignement ne méconnaît pas les engagements internationaux de la France relatifs aux droits fondamentaux des personnes. La brièveté du séjour et l’absence d’insertion sociale caractérisent une situation de précarité justifiant pleinement la mesure d’interdiction de retour pour un an.
B. L’intensification du contrôle juridictionnel sur les mesures d’éviction
Cette décision confirme la jurisprudence administrative constante privilégiant une approche concrète de la situation personnelle au détriment d’une application mécanique des textes protecteurs. Le juge exerce un contrôle restreint sur l’erreur manifeste d’appréciation lorsque sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères fixés par le code précité. En validant l’interdiction de retour, la cour rappelle que l’ordre public n’est qu’une composante parmi d’autres de l’intérêt général attaché à la police des étrangers. La portée de cet arrêt réside dans la réaffirmation du pouvoir discrétionnaire de l’administration pour réguler les flux migratoires sous le contrôle du juge. Cette rigueur juridique assure l’efficacité des mesures d’éloignement tout en respectant les limites imposées par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.