La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu le 17 novembre 2025 un arrêt relatif au régime juridique des mesures d’éloignement des étrangers. Le litige concernait deux ressortissants dont les demandes d’asile furent rejetées et qui n’avaient pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire. Le représentant de l’État avait édicté à leur encontre une assignation à résidence pour quarante-cinq jours ainsi qu’une interdiction de retour de deux ans. Le tribunal administratif de Rennes avait annulé ces décisions en avril 2025 au motif d’une erreur de domiciliation et d’une durée disproportionnée. L’autorité administrative a interjeté appel devant la cour pour obtenir l’annulation de ces jugements et le rejet des demandes des intéressés. La question posée au juge d’appel portait sur la détermination du domicile réel de l’étranger et sur les critères de durée de l’interdiction. La juridiction d’appel censure le raisonnement des premiers juges en validant la matérialité de la résidence ainsi que la proportionnalité de la sanction. L’examen de la validité matérielle de l’assignation à résidence précédera l’analyse des conditions de fixation de la durée de l’interdiction de retour.
I. La validité matérielle de la mesure d’assignation à résidence
A. La prééminence des preuves factuelles sur les déclarations de domiciliation
Le juge administratif vérifie si l’administration a commis une erreur de fait en fixant le lieu de l’assignation à résidence d’un administré. Les intéressés prétendaient habiter dans une autre commune bretonne pour contester l’obligation de se présenter quotidiennement au commissariat de police de Vannes. La cour rejette cet argument en se fondant sur les déclarations précises des requérants lors de leur audition par les services de police. Les magistrats notent que l’ensemble des documents médicaux produits par la famille attestent également d’une résidence effective dans la commune de Vannes. Les juges affirment que les requérants n’établissent pas « la réalité d’un déménagement effectif » par la seule production d’une demande de domiciliation postale. La constatation du domicile réel permet ainsi de valider la mesure de surveillance avant d’en examiner la proportionnalité au regard de la situation personnelle.
B. L’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle
Le contrôle juridictionnel s’étend à la qualification juridique des faits et à l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle. Les requérants invoquaient leur état de santé et la scolarisation de leurs enfants mineurs pour faire échec à la mesure de surveillance administrative. La cour considère que ces circonstances ne démontrent pas une erreur d’appréciation alors que l’éloignement demeure une perspective raisonnable pour l’administration. L’arrêt précise que les décisions sont suffisamment motivées et reposent sur un examen particulier de la situation individuelle de chaque membre du couple. Cette solution réaffirme l’efficacité des mesures de contrainte spatiale lorsque l’étranger se maintient irrégulièrement sur le territoire après un délai de départ. L’encadrement de la présence géographique de l’administré se complète par une appréciation rigoureuse de la durée de son interdiction de retour.
II. La détermination plurifactorielle de la durée de l’interdiction de retour
A. L’autonomie relative du critère de la menace à l’ordre public
La fixation de la durée d’une interdiction de retour sur le territoire français nécessite une appréciation globale de plusieurs critères légaux obligatoires. Le tribunal administratif de Rennes avait retenu que l’absence de menace à l’ordre public rendait disproportionnée une interdiction d’une durée de deux années civiles. La juridiction d’appel infirme cette interprétation en précisant que ce critère unique ne saurait faire obstacle à une telle durée de bannissement administratif. L’autorité administrative doit en effet concilier la dangerosité éventuelle avec la durée de présence en France et l’ancienneté des liens personnels invoqués. Le juge souligne l’autonomie des différents motifs énumérés par le code de l’entrée et du séjour pour justifier la sévérité de la mesure.
B. La sanction du maintien irrégulier au regard du faible ancrage territorial
La proportionnalité de l’interdiction de retour se mesure finalement au regard de l’intensité de l’insertion de l’étranger et de son comportement passé. La cour observe que les intéressés ne résident en France que depuis trois années et n’ont pas respecté une précédente mesure d’éloignement définitif. Les magistrats relèvent qu’ils « ne justifient ni de la nature ni de l’ancienneté de leurs liens avec la France » pour contester la décision. L’existence d’un suivi médical pour une pathologie chronique ne constitue pas une circonstance humanitaire suffisante pour paralyser l’édiction de cette interdiction administrative. Cet arrêt confirme la volonté du juge administratif de sanctionner fermement le maintien irrégulier sur le territoire malgré les injonctions de quitter la France.