Par un arrêt rendu le 18 mars 2025, la Cour administrative d’appel de Nantes précise les conditions de preuve du lien familial pour un réfugié. Un ressortissant étranger ayant obtenu le statut de réfugié sollicite la délivrance de visas de long séjour pour son épouse et son fils présumés. L’administration refuse ces demandes en invoquant l’absence de caractère probant des documents produits et une « tentative frauduleuse pour obtenir un visa » au titre de la réunification. Saisi en première instance, le tribunal administratif de Nantes prononce l’annulation de ce refus et enjoint la délivrance des visas sollicités dans un délai de deux mois. L’autorité administrative interjette appel de ce jugement en soutenant que ni le lien matrimonial ni le lien de filiation ne sont réellement établis par les intéressés. La question posée est celle de la valeur probante des actes d’état civil étrangers ainsi que de la force des éléments de possession d’état produits. L’analyse de cette décision conduit à étudier l’exigence de concordance des actes d’état civil avant d’examiner la valeur limitée des preuves matérielles de substitution.
**I. L’exigence de concordance des actes d’état civil étrangers**
**A. Le constat d’irrégularités formelles et matérielles de l’acte de mariage**
La force probante d’un acte d’état civil étranger repose sur sa régularité formelle selon les dispositions de l’article 47 du code civil. Les juges relèvent que l’acte est « entaché d’une incohérence » car les dates mentionnées en chiffres et en lettres diffèrent sensiblement entre elles sur le document. En outre, cette pièce ne permet pas de démontrer une union antérieure à la demande d’asile faute de précisions cohérentes sur sa célébration effective. La remise en cause de ce document officiel prive ainsi les demandeurs d’une présomption de validité indispensable pour obtenir le regroupement familial sollicité par le requérant.
**B. L’imprécision rédhibitoire des mentions de l’acte de naissance**
Le lien de filiation nécessite des documents comportant des mentions suffisantes pour identifier précisément les parents de l’enfant concerné par la demande de visa. L’acte produit ne comportait aucun élément d’identification des parents, tels que leurs dates et lieux de naissance, rendant l’identité incertaine pour l’autorité administrative. Par ailleurs, une divergence existe entre le prénom du père figurant sur l’acte et celui officiellement porté par le ressortissant étranger réunifiant dans son dossier. Ces lacunes structurelles empêchent la juridiction d’accorder une valeur probante à un acte dont l’authenticité et l’exactitude des faits sont par conséquent fortement contestées.
L’absence de validité des actes d’état civil déplace le débat juridique vers l’examen des éléments de possession d’état et des preuves matérielles complémentaires versées.
**II. L’imperméabilité du juge face aux preuves de substitution**
**A. La valeur probatoire limitée des documents privés et de fait**
Les requérants tentent de pallier les carences des actes officiels en produisant des photographies ou des certificats de célébration de mariage revêtant un caractère simplement religieux. La juridiction administrative estime toutefois que ces éléments « ne permettent pas de justifier d’une vie commune suffisamment stable et continue » avant la demande de protection. La possession d’état exige une réunion de faits constants démontrant sans aucune ambiguïté la réalité des liens biologiques ou matrimoniaux unissant les différents membres. Quelques clichés photographiques ou un acte confessionnel ne sauraient suffire à établir une filiation en l’absence de documents officiels revêtus de la force probante.
**B. La sanction de l’omission déclarative initiale auprès de l’administration**
Le juge d’appel souligne que l’intéressé n’a pas mentionné son union lors de sa demande de protection initiale auprès de l’autorité compétente en France. Cette absence de déclaration constitue un indice sérieux qui corrobore le doute de l’autorité consulaire sur la réalité des liens familiaux mis en avant. La Cour administrative d’appel de Nantes annule donc le premier jugement en considérant que les conditions légales de la réunification familiale ne sont pas remplies. Cette solution rigoureuse rappelle que la protection des réfugiés ne dispense pas de fournir des preuves incontestables pour l’exercice du droit à la famille.