Cour d’appel administrative de Nantes, le 18 novembre 2025, n°25NT00556

La cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt rendu le 18 novembre 2025, se prononce sur la responsabilité indemnitaire d’un établissement d’enseignement supérieur. Le litige trouve son origine dans l’annulation pour excès de pouvoir d’une délibération arrêtant la liste des étudiants admis en filières de santé. Un étudiant conteste son éviction du cursus de médecine résultant de l’instauration illégale de places réservées méconnaissant le principe constitutionnel d’égalité devant la loi. Le requérant a sollicité devant le tribunal administratif de Nantes la réparation des préjudices moraux et financiers subis du fait de cette éviction irrégulière. Par un jugement du 26 décembre 2024, les premiers juges ont condamné l’université à verser vingt mille euros au titre du seul préjudice moral. L’intéressé a interjeté appel afin d’obtenir l’indemnisation de ses pertes de revenus futurs liées à l’impossibilité de devenir médecin. L’établissement public a formé un appel incident pour demander la réduction de l’indemnité accordée en première instance à la somme de trois mille euros. La juridiction d’appel doit déterminer si l’illégalité d’un processus de sélection universitaire ouvre droit à la réparation d’une perte de chance de gains professionnels. La cour administrative d’appel de Nantes confirme le jugement attaqué et rejette l’ensemble des prétentions nouvelles formulées par les parties en présence. L’arrêt permet d’analyser la reconnaissance d’une faute génératrice d’un préjudice moral direct (I), avant d’examiner le rejet d’une indemnisation pour une perte de chance incertaine (II).

**I. La caractérisation d’une faute génératrice d’un préjudice moral**

L’annulation d’un acte administratif par le juge de l’excès de pouvoir révèle une illégalité qui présente systématiquement un caractère fautif pour l’administration. Cette faute résulte ici d’une rupture d’égalité lors d’un concours universitaire (A), laquelle justifie l’indemnisation d’un préjudice moral né d’une éviction injustifiée (B).

**A. Une illégalité fautive par méconnaissance du principe d’égalité**

La cour administrative d’appel de Nantes rappelle que l’éviction d’un candidat consécutive à une délibération illégale constitue un fait générateur de responsabilité administrative. En l’espèce, le jury d’examen avait instauré un quota de places réservées à une catégorie spécifique d’étudiants au détriment d’autres candidats. Le tribunal administratif de Nantes avait déjà jugé, par une décision définitive du 21 février 2020, que ce mécanisme méconnaissait le principe d’égalité. Cette méconnaissance de la légalité est « constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité » de l’établissement d’enseignement supérieur concerné. Les juges d’appel confirment ainsi l’existence d’un manquement aux obligations de neutralité et d’équité qui s’imposent à tout jury de concours. La faute est établie dès lors que l’irrégularité du règlement du concours a directement influencé l’issue de la procédure de sélection des étudiants.

**B. La certitude d’un préjudice moral né d’une éviction irrégulière**

Le préjudice moral invoqué par l’étudiant évincé présente un lien de causalité direct et certain avec l’illégalité commise par le jury d’examen. L’instauration fautive de places additionnelles a empêché le requérant de poursuivre ses études de médecine malgré un rang de classement théoriquement suffisant. Cette éviction injustifiée a provoqué une déception profonde pour un étudiant dont la profession médicale constituait une vocation affirmée depuis plusieurs années. La cour estime que cette situation résultant directement de l’illégalité « a engendré un préjudice moral » qu’il convient de réparer par une indemnité. L’évaluation souveraine de ce chef de préjudice est maintenue à la somme de vingt mille euros par les magistrats de la cour administrative d’appel. La juridiction rejette l’appel incident de l’université qui tendait à minimiser l’impact psychologique subi par l’étudiant irrégulièrement écarté de sa filière initiale.

**II. L’exclusion d’une indemnisation pour une perte de chance incertaine**

Si la faute et le préjudice moral sont reconnus, le juge administratif refuse d’étendre la réparation aux conséquences financières à long terme de l’éviction. Ce refus repose sur le caractère purement hypothétique des gains professionnels futurs (A) ainsi que sur l’absence d’impossibilité définitive de poursuivre les études (B).

**A. Le caractère hypothétique des gains professionnels futurs**

L’étudiant sollicitait l’indemnisation de la différence entre les revenus d’un médecin et ceux de la profession de masseur-kinésithérapeute qu’il exerce désormais. La cour administrative d’appel de Nantes rejette cette demande au motif que le préjudice financier revendiqué ne présente aucun caractère certain et actuel. Le juge souligne que ce préjudice demeure éventuel « compte tenu des aléas qui peuvent affecter de manière générale le déroulement d’une carrière professionnelle ». La réussite à un concours de premier cycle ne garantit jamais l’obtention finale du diplôme de docteur ni le niveau de revenus futurs. Le droit administratif exige qu’une perte de chance soit sérieuse et réelle pour faire l’objet d’une réparation financière sous forme de rente ou de capital. La cour refuse ainsi de procéder à une évaluation spéculative de revenus dont la perception aurait dépendu de multiples facteurs indépendants de la faute initiale.

**B. L’absence de lien de causalité avec l’impossibilité définitive d’étudier**

Le rejet de l’indemnisation financière s’explique également par l’absence de démonstration d’une impossibilité totale et définitive d’accéder à la formation médicale souhaitée. La cour relève que l’illégalité de la délibération litigieuse n’a pas « empêché de manière définitive et absolue le requérant d’envisager de telles études » par d’autres voies. L’étudiant s’est résolu à une réorientation vers un autre cursus de santé sans prouver qu’aucune autre tentative ou passerelle n’était juridiquement possible. Le lien de causalité entre la faute de l’établissement et la perte de revenus n’est donc pas suffisamment établi pour justifier une condamnation pécuniaire. La juridiction d’appel maintient ainsi une distinction nette entre le choc moral de l’éviction immédiate et les conséquences économiques incertaines d’un changement de carrière. L’arrêt confirme la rigueur de la preuve nécessaire à l’indemnisation des préjudices matériels dans le cadre de la responsabilité pour faute de l’administration.

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Hassan KOHEN
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