Cour d’appel administrative de Nantes, le 18 novembre 2025, n°25NT00557

La Cour administrative d’appel de Nantes, dans son arrêt du 18 novembre 2025, examine les conséquences indemnitaires de l’illégalité d’une délibération fixant l’accès aux filières de santé. Un étudiant inscrit en première année d’un parcours pluridisciplinaire s’est vu refuser l’admission en médecine sur le fondement de critères jugés ultérieurement contraires au principe d’égalité. Par un jugement du 26 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes avait condamné l’université à verser vingt mille euros en réparation du seul préjudice moral. Le requérant interjette appel pour obtenir l’indemnisation de ses pertes de revenus futurs, tandis que l’établissement public sollicite la réduction de l’indemnité accordée en première instance. Le litige porte sur la qualification de la perte de chance de percevoir des revenus médicaux suite à une éviction fautive lors du cursus universitaire. La Cour confirme la responsabilité de l’université et le montant du préjudice moral mais rejette les prétentions financières liées à une carrière professionnelle jugée trop incertaine.

I. L’affirmation d’un droit à réparation né de l’éviction illégale

A. Une faute administrative caractérisée par la méconnaissance de l’égalité

L’université a commis une illégalité fautive en instaurant des modalités de sélection discriminatoires entre les étudiants issus de différents parcours d’accès aux études de santé. Les juges rappellent que « l’instauration d’un nombre de places additionnelles réservées aux seuls étudiants qui n’avaient jamais présenté leur candidature dans le cadre de la PACES méconnaît le principe d’égalité ». Cette méconnaissance d’un principe général du droit constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique pour toute décision individuelle subséquente. La Cour refuse de remettre en cause ce constat d’illégalité qui découle directement de l’annulation définitive de la délibération par les premiers juges en février 2020. Le lien entre la faute commise par l’administration et l’éviction du candidat du cursus médical est ainsi formellement établi par les pièces versées au dossier.

B. La reconnaissance d’un préjudice moral direct et certain

Le requérant a subi un préjudice moral incontestable du fait de son exclusion de la filière de médecine malgré un rang de classement initialement jugé suffisant. La Cour souligne que « cette situation résultant directement et de manière certaine de l’illégalité commise par l’université a engendré un préjudice moral » pour l’étudiant concerné. L’abandon forcé d’une ambition professionnelle durablement poursuivie justifie l’octroi d’une indemnité dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond. L’université ne parvient pas à démontrer que cette somme serait excessive au regard des bouleversements personnels induits par cette réorientation subie par le candidat. Le maintien de l’indemnisation à hauteur de vingt mille euros consacre la réalité de la souffrance psychologique liée à la rupture d’un parcours académique prometteur.

II. L’exclusion des préjudices financiers futurs dépourvus de lien de causalité

A. Le caractère hypothétique des pertes de revenus professionnels

L’indemnisation de la différence de revenus entre la profession de médecin et celle de pharmacien suppose que le préjudice présente un caractère certain et mesurable. La juridiction administrative considère que « le préjudice revendiqué par le requérant ne présente aucun caractère certain compte tenu des aléas qui peuvent affecter de manière générale le déroulement d’une carrière ». Le succès futur aux examens cliniques ainsi que la réussite d’une installation libérale ou hospitalière demeurent des probabilités trop faibles pour constituer une perte de chance. Les juges refusent de transformer une simple espérance professionnelle en une créance indemnitaire chiffrable sur la base de statistiques médianes de revenus professionnels. La simple admission dans une filière ne garantit nullement l’obtention finale du diplôme de docteur en médecine ni le niveau de rémunération ultérieurement attendu.

B. La persistance de voies de réorientation excluant tout préjudice définitif

L’illégalité de la délibération litigieuse n’a pas eu pour effet de fermer définitivement au requérant toute perspective d’accès aux professions médicales par d’autres voies académiques. La Cour relève qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette faute a « empêché de manière définitive et absolue le requérant d’envisager de telles études ». Le choix délibéré de se réorienter vers la filière pharmacie plutôt que de retenter sa chance par des passerelles existantes rompt le lien de causalité direct. Les préjudices financiers invoqués ne peuvent donc pas être regardés comme la conséquence inéluctable et unique de la faute initialement commise par l’université d’Angers. L’absence de caractère définitif de l’obstacle mis à la carrière souhaitée interdit aux juges d’allouer une rente ou un capital pour des gains manqués.

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Hassan KOHEN
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