La Cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt rendu le 18 novembre 2025, se prononce sur la responsabilité d’un établissement public d’enseignement. L’affaire concerne une étudiante évincée de la filière médicale suite à une délibération instaurant des critères de sélection jugés contraires au principe d’égalité. Après l’annulation de cet acte par le tribunal administratif de Nantes le 21 février 2020, l’intéressée a sollicité l’indemnisation de ses préjudices moraux et financiers. Le tribunal administratif de Nantes, le 26 décembre 2024, a alloué vingt mille euros au titre du préjudice moral mais a rejeté les pertes de revenus. La requérante interjette appel pour obtenir plus de deux millions d’euros, tandis que l’université demande par voie incidente la réduction de l’indemnité à trois mille euros. Le problème juridique porte sur le caractère certain du préjudice financier résultant de la perte d’une chance de devenir médecin après une éviction illégale. La juridiction rejette les prétentions financières en invoquant le caractère hypothétique de la carrière et confirme le montant de la réparation du préjudice moral subi. L’examen de cette décision commande d’analyser d’abord la reconnaissance d’une faute administrative génératrice d’un préjudice moral puis l’exigence de certitude du préjudice financier.
I. La reconnaissance d’une faute administrative génératrice d’un préjudice moral
A. Une illégalité fautive résultant d’une rupture d’égalité
L’université a commis une faute en réservant des places additionnelles à des étudiants n’ayant jamais présenté leur candidature lors du concours commun de santé. Cette mesure méconnaît le principe d’égalité, entraînant l’annulation de la délibération par le tribunal administratif de Nantes dans un jugement du 21 février 2020. La cour confirme que « l’instauration d’un nombre de places additionnelles réservées aux seuls étudiants » qui ne remplissaient pas les critères initiaux constitue une faute. La responsabilité de l’administration est engagée à raison de l’illégalité externe et interne entachant la procédure de sélection des étudiants au troisième semestre.
B. L’indemnisation confirmée de l’atteinte morale liée à l’éviction
L’éviction injustifiée du cursus médical a engendré pour la requérante un trouble moral significatif qui impose une réparation adéquate par le juge du plein contentieux. La cour retient que cette situation « a engendré un préjudice moral » puisque l’étudiante a dû abandonner son projet professionnel initial malgré son bon classement académique. Le montant de vingt mille euros est maintenu pour compenser la déception légitime et l’obligation de se réorienter vers une profession de remplacement moins ambitieuse. L’illégalité commise par l’établissement d’enseignement présente un lien de causalité direct avec ce chef de préjudice moral dont la réalité n’est pas contestable.
La caractérisation certaine d’un préjudice moral ne suffit toutefois pas à fonder l’indemnisation des revenus futurs dont le caractère demeure strictement hypothétique pour le juge.
II. L’exigence de certitude pour l’indemnisation du préjudice financier futur
A. Le caractère purement hypothétique de la perte de revenus professionnels
La demande de réparation des gains perdus tout au long d’une carrière médicale est écartée en raison du manque de certitude entourant ce dommage éventuel. La cour considère que « le préjudice revendiqué par la requérante ne présente aucun caractère certain » du fait des aléas inhérents à toute carrière professionnelle longue. L’illégalité de la délibération n’a pas empêché l’étudiante d’envisager ses études « de manière définitive et absolue » malgré la difficulté de la réorientation subie. L’accès effectif au diplôme de docteur en médecine restait soumis à la réussite de multiples examens futurs dont l’issue positive n’était nullement garantie.
B. L’absence de lien de causalité direct avec l’illégalité commise
Le juge administratif refuse d’établir un lien entre la faute de l’université et la perte de chance de percevoir des revenus de médecin spécialisé. L’arrêt précise que « le préjudice dont il est réclamé réparation ne présente pas un lien de causalité suffisamment établi » avec l’annulation de la sélection. Cette solution jurisprudentielle limite la responsabilité de l’administration aux conséquences prévisibles de ses actes sans intégrer des perspectives de carrière jugées trop lointaines. Les prétentions de la requérante et les conclusions incidentes de l’université sont rejetées, confirmant ainsi le jugement du tribunal administratif de Nantes de 2024.