La cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 18 novembre 2025, un arrêt précisant les conditions de légalité d’un refus de séjour pour motif médical. Un ressortissant étranger conteste l’arrêté de l’autorité administrative l’obligeant à quitter le territoire français tout en fixant son pays de destination vers son État d’origine. Le requérant invoque une dermatose invalidante dont le traitement spécifique serait, selon ses dires, totalement indisponible au sein de son administration sanitaire de naissance. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation en décembre 2024, ce qui a conduit l’intéressé à solliciter l’infirmation de cette décision. La question posée concerne la force probante d’un avis médical administratif spécialisé face à des certificats privés alléguant une pathologie d’une exceptionnelle gravité. La juridiction d’appel confirme la solution des premiers juges en rejetant l’intégralité de la requête après une analyse rigoureuse des pièces produites. L’étude de cette décision permet d’analyser la prééminence probatoire de l’avis médical de l’administration avant d’envisager la validation des mesures de contrainte à l’éloignement.
I. La prééminence probatoire de l’avis médical de l’administration centrale
A. L’exigence d’une démonstration circonstanciée de la gravité pathologique
La juridiction administrative rappelle que la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé demeure strictement subordonnée à l’existence de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour fonder sa décision, l’autorité préfectorale s’est appuyée sur l’avis du collège de médecins compétent estimant que le défaut de traitement ne présentait pas un tel danger. Le requérant soutient pourtant que sa dermatose sévère nécessite une prise en charge thérapeutique dont l’interruption provoquerait des souffrances physiques ainsi que des douleurs morales importantes. La cour relève toutefois que « les éléments relatifs au suivi de sa pathologie (…) ne permettent pas d’apprécier la gravité d’une absence de traitement » immédiat. Les juges soulignent que la simple production d’ordonnances ou de comptes rendus d’hospitalisation ne suffit pas à renverser la présomption d’exactitude attachée à l’expertise officielle. La preuve de l’intensité du risque encouru doit être apportée de manière individualisée pour écarter l’appréciation technique portée initialement par le collège de médecins.
B. L’inefficience des pièces médicales générales face à l’expertise technique
L’argumentation du justiciable repose largement sur une documentation scientifique générale décrivant les risques théoriques liés à sa pathologie évolutive et l’indisponibilité supposée des molécules. Le juge estime que ces études de littérature médicale ne sont pas de nature à établir que l’intéressé encourrait personnellement des conséquences d’une exceptionnelle gravité. La décision précise que la circonstance invoquée tenant à l’impossibilité d’accéder au traitement dans le pays de renvoi est, en l’espèce, jugée parfaitement inopérante. Dès lors que la condition de gravité médicale n’est pas remplie, l’examen de l’offre de soins locale devient superflu pour la régularité du refus de séjour. La cour rejette ainsi l’exception d’illégalité soulevée contre la décision portant refus de délivrance du certificat de résidence sollicité par le ressortissant étranger. Cette rigueur dans l’administration de la preuve médicale se prolonge logiquement par un contrôle de la proportionnalité des mesures de sûreté édictées.
II. La confirmation rigoureuse des mesures de contrainte à l’éloignement
A. La validation de l’assignation à résidence pour défaut de documents d’identité
La mesure d’assignation à résidence est contestée au motif qu’elle porterait une atteinte excessive à la liberté d’aller et de venir du requérant débouté. La juridiction note que l’intéressé ne justifie d’aucune adresse vérifiée à la date de l’acte contesté et qu’il est dépourvu de tout document de voyage. Le préfet a donc pu légitimement considérer que l’éloignement demeurait une perspective raisonnable nécessitant une surveillance administrative étroite durant le temps des démarches consulaires. L’obligation de se présenter trois fois par semaine auprès des services de police ne procède d’aucune erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle. Le juge administratif considère que cette contrainte est strictement proportionnée au but recherché, à savoir l’exécution effective de la mesure d’éloignement prise précédemment. L’absence de circonstances humanitaires particulières ou de contraintes d’une nature exceptionnelle empêchant le respect de cette mesure justifie pleinement le maintien de l’assignation.
B. La pérennisation de l’interdiction de retour consécutive à l’inexécution volontaire
L’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est validée en raison du maintien irrégulier du ressortissant au-delà du délai imparti. La cour administrative d’appel de Nantes souligne que l’autorité administrative doit tenir compte de la durée de présence et de la nature des liens personnels. L’arrêt indique clairement que le requérant ne justifie d’aucune intégration professionnelle ni d’attaches familiales fortes sur le sol national depuis son entrée récente en France. La motivation de l’acte est jugée suffisante puisqu’elle énonce les considérations de fait et de droit permettant au destinataire d’en comprendre les motifs exacts. Le juge rejette l’argument tiré de l’état de santé comme circonstance humanitaire justifiant l’annulation de cette interdiction de retour au regard des motifs médicaux écartés. En confirmant le jugement de première instance, la juridiction d’appel réaffirme la sévérité du contrôle exercé sur les étrangers se maintenant volontairement en situation d’irrégularité.