Cour d’appel administrative de Nantes, le 18 novembre 2025, n°25NT00910

La cour administrative d’appel de Nantes, dans son arrêt rendu le 18 novembre 2025, précise les conditions de renouvellement du titre de séjour des travailleurs temporaires. Un ressortissant étranger, entré mineur sur le territoire national, a bénéficié d’une protection avant de solliciter le maintien de son droit au séjour en France. L’administration a refusé cette demande tout en assortissant sa décision d’une obligation de quitter le territoire français et d’une mesure d’assignation à résidence. Saisi en première instance, le tribunal administratif de Nantes a annulé les mesures d’éloignement en retenant l’illégalité de la décision initiale de refus de séjour. Le préfet a interjeté appel devant la juridiction supérieure pour contester cette appréciation du premier juge relative à la situation personnelle du requérant. La question posée porte sur l’exigence d’une autorisation de travail pour le renouvellement du titre et sur l’impact du comportement du demandeur. La cour administrative d’appel de Nantes annule le jugement précédent en validant l’intégralité des décisions préfectorales contestées par l’intéressé lors de l’instance.

I. La confirmation du refus de renouvellement du titre de séjour

A. L’exigence impérative d’une autorisation de travail préalable

La juridiction d’appel fonde d’abord son raisonnement sur les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Selon ce texte, la délivrance de la carte de séjour portant la mention travailleur temporaire est « subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail ». L’administration peut donc légalement exiger la production de ce document pour accorder le maintien du droit au séjour sollicité par le ressortissant étranger. Le requérant ne peut utilement reprocher au préfet d’avoir imposé des conditions supplémentaires relatives à la durée minimale de son contrat de travail. Cette exigence n’a pas induit l’intéressé en erreur et n’a pas exercé d’influence déterminante sur le sens de la décision administrative contestée.

B. L’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle

La cour examine ensuite si le refus de séjour repose sur une erreur manifeste d’appréciation au regard de la vie privée du demandeur. L’intéressé est célibataire, sans enfant, et conserve des attaches familiales réelles dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence. Son insertion professionnelle reste précaire et discontinue, tandis que son comportement sur la voie publique a justifié une audition par les services de police. Le juge souligne que le requérant a proféré des menaces graves : « si vous ne m’aidez pas pour que je travaille, je vais faire un crime ». Ces éléments démontrent que le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.

II. La validation des mesures d’éloignement et de surveillance

A. Le respect des garanties procédurales et des stipulations conventionnelles

Concernant l’obligation de quitter le territoire français, la juridiction écarte le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu par l’autorité administrative. L’étranger qui sollicite le renouvellement de son titre sait qu’un refus peut s’accompagner d’une mesure d’éloignement sans qu’une nouvelle audition soit nécessaire. La cour précise que « le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ». Les critiques relatives à la fixation du pays de destination sont également rejetées, faute pour l’intéressé d’établir l’existence de risques réels. Les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne sont pas méconnues dans cette espèce.

B. La régularité de l’assignation à résidence comme mesure d’exécution

Enfin, la légalité de l’assignation à résidence est confirmée dès lors que le délai de départ volontaire était expiré à la date de la décision. L’éloignement du ressortissant étranger demeure une « perspective raisonnable » malgré l’absence immédiate de document de voyage valide au moment de l’intervention de l’acte. Le préfet a apporté des éléments probants sur le caractère usuel de l’obtention d’un laisser-passer consulaire auprès des autorités de la République de Guinée. Le juge d’appel considère donc que la mesure de surveillance est proportionnée et n’est entachée d’aucune erreur de droit ou d’appréciation manifeste. L’annulation des décisions d’éloignement ayant été écartée, le moyen tiré de l’illégalité par voie d’exception de l’assignation à résidence devient inopérant.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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