La cour administrative d’appel, par un arrêt du 18 novembre 2025, a examiné la légalité d’un refus de titre de séjour pour motif médical. Un ressortissant étranger a sollicité sa régularisation en invoquant des pathologies respiratoires et des troubles psychiatriques dont il souffrait depuis plusieurs années. L’autorité préfectorale a rejeté sa demande en se fondant sur l’avis négatif rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le tribunal administratif a confirmé cette position par un jugement du 4 décembre 2024, dont le requérant a interjeté appel devant la juridiction supérieure. Le litige porte principalement sur la valeur probante des éléments médicaux produits par l’intéressé pour contester l’appréciation administrative de son état de santé. La juridiction d’appel a validé le raisonnement des premiers juges en soulignant le caractère tardif et insuffisant des certificats médicaux versés aux débats.
I. La consécration de la force probante de l’avis médical collégial
A. La présomption de légalité attachée à l’expertise administrative
L’autorité administrative fonde sa décision sur l’avis du collège des médecins qui détermine si le défaut de prise en charge présente une exceptionnelle gravité. La jurisprudence rappelle que la partie bénéficiant d’un avis favorable est regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer son état. En l’espèce, le préfet a suivi l’avis médical du 7 mars 2023 estimant qu’un défaut de soins n’entraînerait pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le juge administratif considère que le préfet ne s’est pas indûment estimé lié par cet avis technique lors de l’examen de la situation. Cette décision s’inscrit dans une application rigoureuse des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
B. L’exigence de preuves médicales contemporaines à la décision contestée
Pour renverser la présomption issue de l’avis collégial, le requérant doit produire des éléments médicaux précis, circonstanciés et contemporains de l’arrêté préfectoral. La cour relève que les certificats versés par l’intéressé « sont très postérieurs à la date de l’arrêté contesté » et manquent de précision diagnostique. Le juge refuse de prendre en compte des documents dont le contenu est « susceptible d’avoir été influencé par la notification » de la décision de refus. Cette exigence de contemporanéité des preuves assure la stabilité des actes administratifs et limite les recours fondés sur des éléments de circonstance. L’absence de diagnostic précis sur les conséquences d’une rupture de soins au moment de la décision prive l’argumentation de toute portée utile.
II. L’appréciation rigoureuse des risques liés au retour dans le pays d’origine
A. La preuve de l’accessibilité effective des soins psychiatriques locaux
L’éloignement d’un étranger malade suppose de vérifier l’existence d’un traitement approprié et sa disponibilité effective dans le pays de renvoi habituel. La juridiction précise qu’il convient de s’assurer de cette disponibilité « et non de rechercher si les soins sont équivalents à ceux offerts en France ». L’administration a démontré l’existence de structures de prise en charge psychiatrique ainsi que la possibilité de recourir à des traitements de substitution locaux. Le juge valide l’analyse préfectorale en constatant que les besoins médicaux de l’intéressé peuvent être satisfaits dans son pays d’origine sans risque majeur. Cette approche privilégie une appréciation concrète des systèmes de santé étrangers au regard des pathologies spécifiques invoquées par les requérants étrangers.
B. L’insuffisante démonstration des menaces personnelles et politiques
Le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire sont également contestés sur le fondement des risques de traitements inhumains ou dégradants. Le requérant invoquait un militantisme politique passé pour craindre des persécutions, mais il n’a produit aucun commencement de preuve tangible à cet égard. La cour souligne que l’office français de protection des réfugiés et la cour nationale du droit d’asile avaient déjà rejeté ses prétentions antérieures. Aucun risque de discrimination liée à la pathologie mentale n’est par ailleurs établi de manière sérieuse par les pièces versées au dossier d’appel. La décision de maintien de l’éloignement apparaît ainsi conforme aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.