La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 19 décembre 2025, une décision relative à l’exigence de motivation des refus de visa. Le litige trouve son origine dans une demande de séjour sollicitée par un représentant légal pour un enfant mineur. L’autorité consulaire a opposé un refus le 27 avril 2022, provoquant la saisine préalable de la commission de recours compétente en la matière. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par cette instance pendant deux mois à compter de sa saisine. Le Tribunal administratif de Nantes a initialement rejeté la demande d’annulation de cette décision par un jugement daté du 27 août 2024. Le requérant a alors interjeté appel devant la juridiction supérieure pour contester la régularité et le bien-fondé de cette position. La question posée au juge consistait à déterminer si une mention générale de fraude suffisait à motiver légalement un rejet implicite. La Cour annule le jugement ainsi que la décision administrative au motif que les considérations de fait n’étaient pas assez précises.
I. L’encadrement procédural de la motivation des décisions implicites de rejet
A. Le mécanisme de substitution de la décision de la commission de recours
L’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose un recours administratif préalable obligatoire. Cette procédure est une condition de recevabilité indispensable avant toute saisine du juge administratif sous peine d’irrecevabilité de la requête contentieuse. La Cour rappelle que la décision de la commission de recours se substitue intégralement à la décision initiale prise par les autorités diplomatiques. Par conséquent, les conclusions en annulation doivent être dirigées exclusivement contre la décision de la commission, seule décision produisant désormais des effets juridiques. Le juge vérifie ainsi la légalité de cet acte substitué, lequel doit respecter les formes prescrites par le code des relations entre le public et l’administration.
B. L’appropriation des motifs de la décision consulaire initiale
Le silence de l’administration vaut rejet après deux mois, mais cette décision implicite n’est pas illégale du seul fait de son absence de motivation. L’arrêt souligne qu’une telle décision « doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale » sous certaines conditions procédurales précises. Le demandeur doit avoir été averti au préalable par un accusé de réception que le rejet implicite reprendrait les motifs du premier refus. Cette fiction juridique permet de garantir une continuité dans l’examen de la demande tout en préservant les droits de la défense du requérant. L’administration lie ainsi sa propre position aux justifications antérieures, ce qui permet au juge d’exercer son contrôle sur le fondement de ces éléments.
II. L’exigence de précision factuelle face aux allégations de fraude
A. L’insuffisance d’une mention stéréotypée relative à la fraude
La Cour relève que la décision consulaire comportait uniquement une case cochée mentionnant une tentative frauduleuse pour obtenir le visa de long séjour sollicité. Une telle mention « n’énonce pas avec suffisamment de précision les considérations de fait permettant à l’intéressé de les contester utilement » devant la juridiction. L’absence de cochage de la case relative à la fraude documentaire renforce l’obscurité des reproches adressés au demandeur par l’autorité administrative. La motivation doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement réel de la décision individuelle défavorable. Le caractère trop général de l’allégation prive le requérant de la possibilité de réfuter précisément les soupçons de fraude pesant sur sa demande.
B. L’obligation de réexamen consécutive à l’annulation pour vice de forme
L’insuffisance de motivation entraîne l’annulation de la décision administrative contestée sans qu’il soit besoin pour le juge d’examiner les autres moyens invoqués. L’arrêt précise que cette annulation pour vice de forme n’implique pas nécessairement la délivrance automatique du titre de séjour ou du visa. L’exécution de la décision juridictionnelle « implique seulement que la demande de visa du jeune soit réexaminée » par les services de l’État compétents. La Cour enjoint donc à l’autorité ministérielle de se prononcer à nouveau sur le dossier dans un délai de deux mois suivant la notification. Cette solution préserve le pouvoir d’appréciation de l’administration tout en la contraignant à respecter scrupuleusement les exigences formelles de la loi.