La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 2 décembre 2025, une décision relative au refus de visas pour des mineurs à scolariser. Deux ressortissants étrangers mineurs souhaitaient rejoindre la France afin d’y poursuivre leur scolarité sous la garde de délégués de l’autorité parentale. L’autorité consulaire a initialement opposé un refus, décision confirmée par la suite de manière implicite par la commission de recours compétente. Saisi d’un recours en annulation, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande des requérants par un jugement du 10 avril 2024. Les intéressés ont alors interjeté appel devant la juridiction nantaise en invoquant notamment une erreur d’appréciation quant aux justificatifs produits. La juridiction devait déterminer si l’absence d’inscription scolaire préalable permet de légalement fonder le refus d’un visa pour mineur à scolariser. La Cour confirme la légalité de la décision en soulignant la nécessité de produire des éléments tangibles dès le dépôt de la demande. Cette solution repose sur l’étendue du pouvoir discrétionnaire de l’administration et sur la rigueur exigée dans la preuve de l’objet du séjour.
I. L’exercice d’un large pouvoir d’appréciation administrative sur l’objet du séjour
A. Le fondement du pouvoir discrétionnaire des autorités consulaires
L’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régit les demandes de visas de long séjour. Les juges nantais rappellent que l’administration dispose d’un « large pouvoir d’appréciation » pour accorder ou refuser l’entrée sur le territoire national. Ce pouvoir permet aux autorités de se fonder sur « toute considération d’intérêt général » lors de l’examen individuel d’une demande de scolarisation. La décision s’inscrit dans un cadre juridique dépourvu de critères réglementaires stricts définissant les conditions de refus pour ce motif spécifique. Cette latitude décisionnelle impose aux requérants de démontrer avec une particulière précision le bien-fondé de leur projet éducatif en France. L’absence de dispositions conventionnelles contraignantes renforce ainsi la souveraineté de l’Etat dans la gestion des flux migratoires concernant les mineurs étrangers.
B. L’insuffisance des engagements déclaratifs face aux exigences probatoires
Les requérants soutenaient avoir produit tous les justificatifs nécessaires concernant l’objet et les conditions du séjour des deux enfants mineurs. La Cour relève toutefois que les demandeurs n’ont pas justifié d’une inscription effective dans un établissement scolaire français lors de la demande. Une simple attestation sur l’honneur promettant d’entreprendre les démarches nécessaires après l’arrivée sur le territoire national est jugée insuffisante par les magistrats. Les juges soulignent l’importance de l’intérêt qui s’attache « au maintien de la scolarisation des intéressés » déjà engagée dans leur pays d’origine. Cette exigence de preuve matérielle prévaut sur l’obligation scolaire légale qui s’impose pourtant à tout mineur résidant sur le sol français. La décision confirme que l’administration peut légalement rejeter une demande faute de « communication des informations complètes et fiables » sur l’objet du séjour.
II. Une exigence probatoire stricte encadrant le droit à l’éducation
A. La primauté de l’inscription effective sur l’engagement de scolarisation
La juridiction administrative valide le motif tiré de l’absence d’inscription pour justifier le maintien des enfants dans leur environnement actuel. La Cour considère que le passage d’une scolarité à l’étranger vers un système incertain en France nécessite des garanties préalables solides. Cette approche privilégie la continuité éducative immédiate sur la perspective d’une intégration scolaire future soumise à des aléas administratifs ou géographiques. Le juge administratif exerce ici un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation en faveur de la stabilité de la situation des mineurs étrangers. L’arrêt démontre que la protection de l’intérêt général peut se confondre avec une forme de prudence quant à la réussite du projet d’accueil. Cette exigence préventive limite les risques de rupture dans le parcours d’apprentissage des jeunes ressortissants concernés par la mesure de refus.
B. La portée de l’exigence d’une inscription scolaire préalable
Cette décision renforce la jurisprudence imposant des preuves matérielles tangibles dès la phase de demande de visa auprès des autorités consulaires. La solution exclut toute régularisation potentielle par le biais d’engagements futurs, même lorsque ces derniers concernent des obligations légales de scolarisation. Les familles doivent désormais anticiper les démarches d’inscription avant même d’obtenir la certitude d’une autorisation d’entrée sur le territoire de la République. Cet arrêt illustre la volonté du juge administratif de ne pas transformer le droit à l’instruction en un droit automatique au visa. La portée de cette solution est significative pour les praticiens car elle clarifie le niveau de preuve requis pour ces dossiers. Elle confirme enfin la prééminence des considérations d’intérêt général sur les projets personnels de regroupement familial indirect par la voie scolaire.