Par un arrêt rendu le 2 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Nantes a précisé le régime indemnitaire applicable aux sapeurs-pompiers volontaires. Un agent engagé depuis le 1er octobre 1998 contestait les modalités de calcul de ses temps de trajet ainsi que l’absence d’indemnisation de ses disponibilités.
Après le rejet d’une réclamation préalable par le président du conseil d’administration en février 2020, l’intéressé a saisi la juridiction de premier ressort. Par un jugement du 6 juin 2024, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté l’ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de l’établissement public. Le requérant soutient en appel que le décompte forfaitaire des interventions méconnaît le décret du 16 avril 2012 et que sa disponibilité numérique constitue une astreinte.
La juridiction d’appel devait déterminer si un décompte forfaitaire des missions opérationnelles est légal et si la déclaration de disponibilité via une application mobile ouvre droit à indemnité. La Cour administrative d’appel de Nantes juge que le décompte forfaitaire est fautif, mais rejette l’indemnisation faute de préjudice certain et écarte la qualification d’astreinte. L’étude de cette décision s’articulera autour de la reconnaissance d’une faute dans le décompte des missions (I), avant d’analyser le refus de qualification d’astreinte (II).
I. L’illégalité d’un décompte forfaitaire du temps de service opérationnel
A. Une méconnaissance caractérisée des prescriptions du décret du 16 avril 2012
L’article 3 du décret du 16 avril 2012 prévoit que les missions opérationnelles donnent lieu à des indemnités « calculées en fonction du temps passé en service ». Ce temps doit être décompté « à partir de l’alerte du sapeur-pompier volontaire jusqu’au moment où il quitte le centre d’incendie et de secours ». En l’espèce, l’établissement public de secours prévoyait un forfait de vingt minutes pour compenser les durées de déplacement en amont et en aval de l’intervention.
Les juges d’appel considèrent que cette modalité contrevient au principe d’un décompte réel imposé par les dispositions réglementaires nationales régissant le volontariat des pompiers. En décomptant forfaitairement le temps compris entre l’alerte et le départ du centre, le service départemental d’incendie et de secours a commis une illégalité fautive. Cette méconnaissance des règles de calcul du temps de service effectif est de nature à engager la responsabilité de la personne publique envers son agent.
B. L’exclusion de toute réparation indemnitaire en l’absence de préjudice prouvé
Si l’illégalité constitue une faute, elle n’ouvre droit à réparation que si le requérant justifie d’un préjudice direct, certain et surtout évaluable par la juridiction. L’agent produisait des tableaux récapitulatifs pour démontrer que le décompte à la minute lui aurait été plus favorable que le forfait de vingt minutes appliqué. L’instruction a pourtant révélé que le temps réel constaté entre l’alerte et le départ était souvent inférieur au forfait accordé par la délibération litigieuse.
La Cour administrative d’appel de Nantes rejette donc les conclusions indemnitaires puisque le demandeur ne démontre pas avoir perçu des sommes inférieures à ses droits réels. Le requérant n’établit pas que le décompte de la durée réelle lui aurait permis de percevoir des indemnités supérieures à celles qu’il a effectivement reçues. Cette solution souligne la nécessité de prouver l’existence d’une perte financière réelle pour obtenir la condamnation pécuniaire d’une administration reconnue pourtant fautive.
II. Le refus de qualification d’astreinte pour la disponibilité numérique volontaire
A. La distinction entre la disponibilité spontanée et l’astreinte commandée
Le requérant prétendait que ses périodes de disponibilité déclarées sur l’application mobile Smartemis devaient être assimilées à des astreintes ouvrant droit à une rétribution financière. L’article 10 du décret du 16 avril 2012 laisse à l’autorité de gestion la simple faculté, et non l’obligation, d’indemniser les périodes d’astreinte réalisées. La délibération locale précise d’ailleurs que seules les astreintes « sollicitées par le chef de corps départemental » peuvent faire l’objet d’un versement de l’indemnité horaire.
L’usage de l’outil numérique par le sapeur-pompier volontaire relève ici d’une démarche purement individuelle et spontanée, sans aucune injonction préalable de la hiérarchie du service. Les périodes pour lesquelles l’agent s’est déclaré disponible ne sauraient être assimilées à des astreintes dès lors qu’elles résultent de sa seule et propre initiative. L’absence d’ordre de service ou de sollicitation directe par l’autorité compétente fait ainsi obstacle à la reconnaissance d’un droit à l’indemnisation financière.
B. L’absence de contrainte caractérisant le régime juridique de l’astreinte
L’astreinte suppose juridiquement que l’agent soit tenu de rester à la disposition permanente et immédiate de l’employeur pour intervenir dans un délai bref et déterminé. Les juges notent que l’intéressé pouvait se déclarer indisponible à tout moment et de manière instantanée sur son application, conservant ainsi la maîtrise de son emploi. La déclaration faite par le sapeur-pompier ne signifie pas qu’il lui soit imposé de rester à la disposition constante et obligatoire du service départemental.
La simple sollicitation de mise à jour des disponibilités par l’outil informatique, liée aux besoins opérationnels, ne suffit pas à caractériser une contrainte d’astreinte indemnisable. La Cour administrative d’appel de Nantes confirme la solution du premier ressort en refusant de consacrer un droit à indemnisation pour ces périodes de volontariat. Cette décision préserve ainsi l’équilibre budgétaire des services de secours face aux nouveaux modes de gestion numérique de la disponibilité des agents bénévoles.