La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 2 décembre 2025, un arrêt relatif au refus de visa pour un parent d’enfants français. Un ressortissant étranger contestait la décision de l’administration lui barrant l’accès au territoire national après une période de présence irrégulière en France. Le demandeur soulignait l’annulation d’une précédente mesure d’éloignement pour justifier son droit à obtenir un titre de séjour de longue durée. La commission de recours compétente a maintenu le refus en invoquant une menace pour l’ordre public et une absence de liens familiaux effectifs. La juridiction d’appel confirme le rejet de la requête en validant l’appréciation souveraine portée par l’autorité administrative sur la situation personnelle de l’intéressé. L’arrêt valide d’abord l’existence d’une menace réelle pour l’ordre public (I) avant d’écarter toute atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale (II).
I. La légalité du refus de visa fondée sur la menace pour l’ordre public
A. La caractérisation d’une menace réelle par la gravité des violences pénales
L’administration peut légalement rejeter une demande de visa lorsque la présence du postulant sur le territoire français constitue une menace pour la sécurité publique. Le juge relève que le requérant a subi une condamnation pénale pour des violences commises contre sa compagne en présence de mineurs. La décision souligne « qu’il présente un risque pour l’ordre public, la sécurité publique, et la santé publique » justifiant ainsi l’éloignement durable de l’intéressé. Cette appréciation de la gravité des faits ne constitue pas une erreur de droit au regard des pouvoirs de police de l’autorité consulaire.
B. L’inefficacité des décisions administratives antérieures face à l’appréciation nouvelle
L’existence de trois enfants français ne saurait paralyser l’exercice de la compétence administrative en matière de protection de l’ordre et de la tranquillité publique. Le requérant invoquait inutilement l’annulation d’une obligation de quitter le territoire prononcée par la Cour administrative d’appel de Marseille le 2 février 2023. Les juges de Nantes estiment que la commission de recours « n’a commis ni une erreur de droit ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ». La menace actuelle l’emporte sur les circonstances passées, imposant ainsi la validation du motif principal de refus opposé par l’autorité administrative.
La reconnaissance de cette menace justifiée permet à la Cour d’évaluer la réalité de l’investissement paternel au sein de la cellule familiale.
II. La proportionnalité de l’atteinte au droit à la vie privée et familiale
A. Le défaut de contribution effective à l’entretien et à l’éducation des enfants
La délivrance d’un visa de long séjour suppose que le parent étranger démontre une contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. La Cour constate que le demandeur « n’établit pas contribuer effectivement » aux besoins matériels de sa progéniture depuis son départ effectif vers son pays d’origine. Les pièces produites ne permettent pas de caractériser le versement régulier d’une aide financière indispensable à la subsistance des mineurs résidant en France. Cette carence dans l’exercice de l’autorité parentale affaiblit la protection garantie par les conventions internationales invoquées par le requérant devant la juridiction administrative.
B. La conciliation nécessaire entre l’intérêt supérieur de l’enfant et la sécurité publique
Le refus de visa ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les juges considèrent que la mesure « n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant » au regard des buts de sécurité publique poursuivis. L’intérêt supérieur de l’enfant commande l’éloignement d’un père dont le comportement a été jugé insécurisant par le juge des enfants compétent. La protection des victimes de violences domestiques justifie ainsi la restriction apportée au droit de mener une vie familiale normale sur le territoire français.