La cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 2 mai 2025, une décision relative à la légalité d’un refus de visa de court séjour. Un ressortissant étranger sollicitait un titre de transport afin de contracter mariage avec une résidente sur le territoire national français. L’autorité consulaire d’Oran rejeta initialement cette demande le 13 septembre 2022, entraînant la saisine obligatoire de la commission de recours.
Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par cette commission le 6 décembre 2022, après réception du recours préalable. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d’annulation des intéressés par un jugement rendu le 27 novembre 2023. Les requérants ont alors interjeté appel devant la juridiction supérieure pour obtenir l’annulation de ce jugement et de la décision administrative.
Ils soutiennent que le refus de visa est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leur intention matrimoniale réelle. Les appelants invoquent également une méconnaissance des stipulations des articles huit et douze de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La question posée au juge porte sur la validité d’une motivation administrative se bornant à mentionner une menace pour l’ordre public.
La juridiction d’appel considère que l’administration doit préciser les fondements juridiques et les faits exacts justifiant le rejet d’une telle demande de visa. L’arrêt censure la décision attaquée car elle ne permettait pas aux intéressés de comprendre les raisons précises de l’opposition à leur entrée. L’analyse du raisonnement tenu par les juges nantais révèle une volonté de renforcer le contrôle formel des décisions prises par les autorités chargées des visas.
I. La sanction de l’imprécision des motifs de la décision implicite
A. Le mécanisme de l’appropriation des motifs consulaires
La commission de recours s’est substituée à l’autorité consulaire en confirmant le rejet de la demande de visa par une décision de nature implicite. Les juges soulignent que « la commission de recours s’est appropriée le motif de refus opposé par l’autorité consulaire dans sa décision » initiale. Cette technique juridique permet à l’administration de maintenir une position constante tout au long de la phase administrative du recours préalable obligatoire.
Le destinataire de la décision doit cependant être mis en mesure de discuter les raisons du rejet dès le stade de la phase précontentieuse. La cour précise que le demandeur peut contester directement la motivation consulaire si la commission de recours ne fournit aucun élément d’explication supplémentaire. Ce rappel garantit le respect du droit à l’information des administrés tel qu’énoncé par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration.
B. L’exigence d’une motivation circonstanciée en droit et en fait
L’administration invoquait le fait qu’« un ou plusieurs Etats membres estiment que vous représentez une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure ». La cour juge cette formulation trop vague car elle ne comporte « aucune indication quant aux dispositions sur lesquelles l’autorité administrative a entendu fonder sa décision ». L’absence de précisions sur le type de menace ou sur l’origine du signalement constitue une méconnaissance grave des règles de forme.
Les magistrats exigent que l’énoncé des considérations de droit et de fait soit suffisamment précis pour permettre un contrôle effectif du juge administratif. La décision attaquée est ainsi déclarée « insuffisamment motivée en droit et en fait » au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code précité. Cette rigueur formelle s’impose d’autant plus que le refus de visa touche ici à l’exercice du droit fondamental de se marier.
II. L’inefficacité des tentatives de régularisation a posteriori
A. L’impossibilité d’une substitution de motifs en présence d’un vice de forme
Le ministre de l’intérieur a tenté de présenter une demande de substitution de motifs devant les premiers juges pour justifier légalement le rejet. La cour administrative d’appel écarte fermement cette possibilité en affirmant qu’une telle démarche « ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme ». L’insuffisance de motivation initiale est un défaut structurel de la décision que l’administration ne peut pas corriger durant l’instance contentieuse.
Cette position jurisprudentielle protège le requérant contre des justifications tardives qui modifieraient rétroactivement le débat juridique engagé devant le tribunal administratif. Le juge administratif rappelle que le respect des formes administratives constitue une garantie essentielle pour les libertés individuelles des demandeurs de visa. L’annulation du jugement et de la décision devient alors la conséquence inévitable de ce manquement aux obligations de transparence administrative.
B. L’obligation de réexamen consécutive à l’annulation contentieuse
L’annulation pour vice de forme n’implique pas nécessairement la délivrance immédiate du visa sollicité par les deux requérants concernés par cette procédure. La cour estime que « le présent arrêt implique seulement, eu égard au motif qui le fonde, que le ministre réexamine la demande » de l’intéressé. L’autorité administrative dispose d’un délai de deux mois pour statuer à nouveau sur la situation matrimoniale et migratoire du couple requérant.
Cette injonction de réexamen permet à l’administration de reprendre une décision qui respectera, cette fois, l’ensemble des exigences de motivation légale et réglementaire. Le juge refuse toutefois d’assortir son injonction d’une astreinte financière, estimant que les circonstances de l’espèce ne rendent pas cette mesure indispensable. La solution assure un équilibre entre le respect de la légalité formelle et la liberté d’appréciation de l’autorité ministérielle compétente.