La cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 20 mai 2025, un arrêt relatif à la légalité d’une mesure d’éloignement prise contre un étranger. Le requérant, entré sur le territoire national en 2017, contestait un arrêté préfectoral lui refusant le séjour et l’obligeant à quitter le territoire sans délai. Le tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa requête le 24 juin 2024, l’intéressé a interjeté appel en invoquant son intégration par le travail et la formation. La question juridique consistait à déterminer si la durée de présence et l’insertion professionnelle primaient sur l’absence d’attaches familiales dans l’examen de la vie privée. La juridiction d’appel confirme le jugement de première instance en estimant que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits protégés par la convention européenne. L’étude de cette solution conduit à analyser d’abord la validation de la mesure d’éloignement puis la confirmation des décisions accessoires relatives au retour et à l’assignation.
**I. La validation de la mesure d’éloignement malgré l’insertion professionnelle**
**A. Une appréciation rigoureuse du droit au respect de la vie privée et familiale**
Les juges se fondent sur l’article 8 de la convention européenne pour apprécier la situation personnelle de l’étranger résidant en France depuis environ sept années. Le requérant faisait valoir l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle ainsi qu’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée pour justifier son maintien sur le sol. L’administration conserve toutefois le droit d’ordonner l’éloignement lorsque la mesure est justifiée par la nécessité de garantir la sécurité nationale ou le bien-être économique. La cour considère que les efforts d’intégration sociale ne créent pas un droit automatique au séjour si les liens familiaux sur le territoire demeurent inexistants.
**B. La primauté de l’absence d’attaches familiales sur l’intégration par le travail**
Le juge administratif souligne que le ressortissant est « célibataire et sans enfant », ce qui affaiblit considérablement l’argument d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée. Les expériences professionnelles passées sont qualifiées de courtes durées et ne permettent pas d’établir une insertion sociale d’une intensité suffisante pour écarter l’éloignement forcé. La décision précise également qu’il n’est pas établi que l’intéressé serait « dépourvu de toute attache » dans son pays de nationalité où il a grandi. L’équilibre entre la protection de l’individu et les impératifs de l’ordre public justifie ainsi légalement le refus d’admission au séjour opposé par l’autorité préfectorale compétente.
**II. La confirmation des mesures accessoires relatives au retour et au maintien**
**A. Le rejet des griefs formels et de l’exception d’illégalité**
Le requérant soutenait que l’acte administratif manquait de motivation, mais la cour écarte ce moyen en adoptant les motifs clairs et précis retenus en première instance. L’arrêt souligne que les éléments de fait et de droit contenus dans la décision permettaient à l’administré de contester utilement la mesure prise à son encontre. L’exception d’illégalité soulevée contre les décisions fixant le pays de destination et l’interdiction de retour est rejetée en raison de la légalité de l’obligation initiale. La validité de la mesure principale d’éloignement rend inopérant le grief tiré de l’illégalité des actes qui en découlent pour assurer le départ du ressortissant étranger.
**B. La proportionnalité maintenue de l’interdiction de retour et de l’assignation**
L’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois est confirmée comme étant adaptée à la situation administrative et au parcours du requérant. La cour juge que cette mesure n’est ni injustifiée ni disproportionnée, compte tenu de l’entrée irrégulière et du maintien indu de l’intéressé sur le sol national. L’assignation à résidence pour quarante-cinq jours constitue une modalité d’exécution proportionnée destinée à garantir la disponibilité de l’étranger avant son éloignement effectif vers son pays. Le rejet de l’intégralité des conclusions à fin d’annulation et d’injonction confirme la régularité de l’action menée par l’administration pour faire respecter la législation en vigueur.