La cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 20 mai 2025, une décision relative au recouvrement de bourses d’enseignement supérieur indues. Un requérant contestait un avis à tiers détenteur émis le 22 janvier 2021 pour une créance constatée initialement au cours de l’année 2011. Le tribunal administratif de Nantes avait auparavant rendu une ordonnance de désistement d’office à l’encontre de l’intéressé le 11 septembre 2024. Le litige porte sur la régularité de cette mesure de clôture ainsi que sur la validité intrinsèque des actes de poursuites financières. La juridiction doit examiner si le silence du requérant autorisait la fin de l’instance et si la créance était éteinte par la prescription. Elle décide d’annuler l’ordonnance de première instance avant de statuer sur le fond du dossier par la voie de l’évocation.
La sanction d’un usage irrégulier de la procédure de désistement d’office
Le contrôle des garanties procédurales liées au maintien de la requête
L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative permet au juge de solliciter la confirmation du maintien des conclusions par le requérant. La juridiction d’appel vérifie scrupuleusement que l’intéressé a bien reçu cette demande de confirmation avant de constater un éventuel désistement d’office. Elle s’assure également que le courrier mentionnait expressément les conséquences d’un défaut de réponse dans le délai imparti d’au moins un mois. Le juge doit vérifier si le premier magistrat a fait une juste application de ces dispositions protectrices des droits de la défense. L’ordonnance attaquée est ici censurée car la procédure de maintien de la requête ne pouvait être légitimement déclenchée par le tribunal administratif.
L’appréciation souveraine de la persistance de l’intérêt à agir
Le mécanisme du désistement d’office suppose que l’état du dossier permette de douter raisonnablement de l’intérêt que la requête conserve pour son auteur. La cour administrative d’appel de Nantes souligne que « rien ne permettait de s’interroger sur l’intérêt que conservait cette demande pour le requérant ». L’intéressé avait produit de nombreux justificatifs et contestait fermement le bien-fondé de la créance réclamée depuis plus de trois années de procédure. L’annulation de l’ordonnance permet ainsi à la juridiction de se prononcer sur la légalité de l’avis à tiers détenteur contesté par le requérant. Cette solution protège les justiciables contre une interprétation trop rigoureuse des facultés de clôture d’office offertes aux présidents de formation.
La délimitation rigoureuse du périmètre du contentieux du recouvrement
L’exclusion du débat sur le bien-fondé de la dette initiale
En application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, « les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance ». Le requérant invoquait la justification de ses absences estudiantines pour contester le remboursement des bourses qui lui avaient été versées à tort. La juridiction d’appel juge cette argumentation inopérante car elle concerne l’assiette de la dette et non les modalités de son recouvrement forcé. Le débat contentieux doit se limiter à la régularité formelle de l’acte ou à l’exigibilité de la somme réclamée par le comptable. L’impossibilité de discuter le titre exécutoire initial lors de la contestation d’un avis à tiers détenteur constitue une règle fondamentale du droit public.
L’interruption effective de la prescription quadriennale par les poursuites
L’action en recouvrement des comptables publics s’éteint par le délai de quatre ans prévu à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. La cour administrative d’appel de Nantes examine la chronologie des actes interruptifs de prescription intervenus entre l’année 2011 et l’année 2021. Elle constate que plusieurs saisies et commandements de payer ont été régulièrement diligentés par l’administration fiscale au cours de cette longue période décennale. Chaque acte de poursuite a eu pour effet de faire courir un nouveau délai, empêchant ainsi la déchéance des droits de la puissance publique. La requête est finalement rejetée au fond car les opérations de recouvrement forcé respectaient les exigences temporelles fixées par le législateur fiscal.