Cour d’appel administrative de Nantes, le 20 mai 2025, n°25NT00346

Par une décision rendue le 20 mai 2025, la cour administrative d’appel de Nantes précise les conditions de fin du droit au maintien. Une ressortissante étrangère a sollicité l’asile après son entrée en France, demande rejetée par les autorités compétentes en juillet 2022. L’intéressée a déposé un réexamen, lequel a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en octobre 2023. L’autorité administrative a alors ordonné une obligation de quitter le territoire français et retiré l’attestation de demande d’asile. Le tribunal administratif a annulé cet acte car aucune mesure d’éloignement n’existait lors de l’introduction de la demande de réexamen. Le représentant de l’État a interjeté appel en produisant une précédente décision d’éloignement édictée en novembre 2022. Le litige porte sur la fin du droit au maintien lorsqu’un réexamen vise uniquement à faire échec à l’éloignement. La cour juge que l’existence d’une mesure préalable justifie le retrait du titre provisoire de séjour.

**I. La fin du droit au maintien du demandeur d’asile en réexamen**

**A. L’application des exceptions au séjour provisoire**

L’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose que le droit au maintien prend fin sous conditions. L’exception s’applique quand le demandeur introduit un réexamen « uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ». La cour administrative d’appel de Nantes en date du 20 mai 2025 vérifie si cette intention frauduleuse est caractérisée. L’existence d’une mesure d’éloignement antérieure à la demande de réexamen constitue l’élément matériel justifiant l’application de cette dérogation légale.

**B. L’indifférence de la notification de la décision préalable**

L’autorité administrative a produit une obligation de quitter le territoire édictée antérieurement à la nouvelle sollicitation de l’asile. Les juges considèrent que cette mesure préexistante suffit à établir que la demande de réexamen visait à faire échec à l’éloignement. La circonstance que la décision initiale « ne lui aurait pas été régulièrement notifiée » demeure sans incidence sur la situation juridique. Le droit de se maintenir sur le territoire français avait donc cessé dès la décision d’irrecevabilité de l’office.

**II. La validation de la procédure d’éloignement forcée**

**A. L’ légalité du retrait de l’attestation de demande d’asile**

Puisque le droit au maintien a pris fin, l’autorité administrative pouvait légalement retirer l’attestation délivrée à l’intéressée. Le représentant de l’État n’a pas commis d’erreur de droit en ordonnant l’éloignement sans attendre la décision finale de la juridiction. La décision est ainsi « suffisamment motivée en fait et en droit » au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour.

**B. La proportionnalité de l’atteinte à la vie privée et familiale**

L’arrêt écarte les moyens tirés de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La présence d’un enfant scolarisé ne suffit pas à établir une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressée. Le juge relève que les soins médicaux de l’enfant ne nécessitent pas impérativement un suivi sur le territoire national. Enfin, l’absence de précisions sur les risques actuels en cas de retour justifie la légalité de la décision fixant le pays.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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