La cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 21 mars 2025, une décision relative au droit à la réunification familiale. Une ressortissante bénéficiaire de la protection subsidiaire a sollicité des visas de long séjour pour son époux et ses deux enfants résidant en Iran. Les autorités consulaires françaises ont opposé un refus à cette demande, lequel fut contesté devant la juridiction administrative par les membres de la famille. Le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de rejet et a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités. Le ministre a interjeté appel en soutenant que l’entrée irrégulière de la demanderesse en France devait faire obstacle au bénéfice de ce droit. La question posée concerne la possibilité pour l’administration de restreindre la réunification familiale en raison des conditions d’entrée ou de la nature de la protection. La juridiction rejette l’appel ministériel en confirmant la primauté du droit à la vie familiale sur les considérations liées au contrôle migratoire antérieur. Cette solution permet d’analyser le régime protecteur de la réunification familiale (I) avant d’étudier le rejet des motifs d’opposition ministériels (II).
I. La protection du droit à la réunification familiale des protégés subsidiaires
A. La consécration législative d’un droit au regroupement des familles
L’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définit strictement le cadre de la réunification. Le texte prévoit que le bénéficiaire d’une protection internationale « peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale ». La jurisprudence rappelle que l’autorité diplomatique ne peut rejeter une telle demande que pour un motif tiré d’une menace pour l’ordre public. En l’espèce, les liens matrimoniaux et la filiation des enfants étaient parfaitement établis par les documents versés au dossier de la procédure. La cour souligne que les membres de la famille doivent simplement justifier « de leur identité et des liens familiaux » avec le demandeur principal. Cette exigence probante simplifiée facilite grandement l’exercice effectif d’un droit fondamental garanti par les stipulations de la convention européenne des droits de l’homme.
B. La valeur probante des actes d’état civil dans la procédure de visa
Le juge administratif accorde une importance capitale aux documents certifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lors de l’instruction. Les pièces produites par cet organisme public « font foi jusqu’à inscription de faux » selon les dispositions législatives applicables en la matière. Cette présomption de validité protège les ressortissants étrangers contre les doutes injustifiés des autorités consulaires sur l’authenticité des actes de l’état civil. La cour administrative d’appel de Nantes vérifie scrupuleusement que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation lors de l’examen du recours administratif. Le respect scrupuleux de la légalité impose ainsi une diligence particulière de la part des agents chargés de statuer sur les demandes de visas. La reconnaissance de la réalité des liens familiaux permet alors de passer à l’examen de la validité des motifs de refus invoqués.
II. L’inefficacité des motifs de refus tirés de la situation personnelle du demandeur
A. L’absence d’effet des conditions d’entrée irrégulière sur le droit à être rejoint
Le ministre de l’intérieur arguait que l’entrée frauduleuse de la requérante sur le territoire national justifiait légalement le rejet de sa demande de réunification. La cour administrative d’appel écarte ce raisonnement en jugeant qu’une telle circonstance est « sans incidence sur sa qualité de personne bénéficiant de la protection subsidiaire ». Le statut protecteur accordé par l’État français prime sur les modalités historiques d’arrivée de l’étranger ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Le droit à mener une vie familiale normale ne saurait être limité par une sanction indirecte liée au franchissement irrégulier des frontières. Cette position jurisprudentielle assure une cohérence entre le régime de l’asile et celui du droit au séjour des familles des personnes protégées. Elle limite ainsi le pouvoir discrétionnaire de l’administration aux seules nécessités impérieuses du maintien de l’ordre public sur le sol français.
B. L’inopportunité de l’invocation du principe d’unité familiale en matière de visa
L’administration tentait également de se prévaloir du principe d’unité familiale pour refuser l’extension du bénéfice de la protection aux membres de la famille. Le juge précise judicieusement que le litige « n’a pas pour objet la reconnaissance de la qualité de réfugié » au sens strict du terme. Le principe d’unité familiale ne s’applique qu’au stade de l’octroi d’un statut international et ne peut fonder un refus de visa. La distinction opérée entre les deux mécanismes juridiques empêche toute confusion préjudiciable aux intérêts des conjoints et des enfants mineurs du couple. La décision de la cour administrative d’appel de Nantes confirme donc que la réunification familiale constitue un droit subjectif aux conditions limitatives. Le rejet de l’appel ministériel garantit finalement l’exécution du jugement de première instance et la délivrance effective des autorisations d’entrée sollicitées.