La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu le 21 mars 2025 une décision précisant les rapports entre le référé-provision et le jugement au fond. Une patiente a subi des complications graves à la suite d’interventions chirurgicales ophtalmiques pratiquées dans un établissement public de santé durant l’année deux mille quatre. Elle a sollicité devant le juge des référés une provision afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices corporels résultant de la pose d’implants défectueux. Par une ordonnance du 18 août 2022, le président du tribunal administratif a accordé une provision tout en rejetant l’appel en garantie contre le fabricant. L’établissement hospitalier a interjeté appel de cette décision tandis que le tribunal administratif de Rennes statuait parallèlement sur le fond du litige le 24 février 2023. Le Conseil d’État a renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel après l’annulation partielle d’un premier arrêt concernant la garantie de la société productrice. La question posée aux juges d’appel consistait à déterminer si l’intervention du jugement au fond rendait sans objet l’appel dirigé contre l’ordonnance de provision. La Cour administrative d’appel de Nantes a considéré que le prononcé du jugement au fond privait l’ordonnance de tout effet exécutoire et éteignait ainsi l’objet du litige.
I. L’anéantissement de l’objet de l’appel par le prononcé du jugement au fond
A. La perte de force exécutoire de l’ordonnance de référé
L’ordonnance rendue par le juge des référés présente par nature un caractère provisoire qui s’efface devant l’autorité de la décision statuant au fond. La Cour administrative d’appel de Nantes souligne que « l’intervention de ce jugement prive l’ordonnance de son effet exécutoire » de manière immédiate et automatique. La provision accordée n’a donc plus de fondement juridique propre dès lors que le tribunal a définitivement chiffré le montant de l’indemnisation due. Cette règle garantit que les mesures prises dans l’urgence ne survivent pas à l’examen approfondi des faits et du droit par les juges. L’exécution de la provision est désormais remplacée par celle du jugement qui détermine les obligations indemnitaires réelles de l’établissement public de santé responsable.
B. La constatation nécessaire d’un non-lieu à statuer
Le juge constate que l’appel formé contre l’ordonnance du juge des référés est devenu sans objet en raison de l’intervention de la décision au fond. La Cour affirme que cette circonstance « rend sans objet l’appel régulièrement introduit par cet hôpital contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal ». Il ne reste plus aucune matière à juger puisque la condamnation au fond se substitue intégralement à la provision fixée par le juge unique. Le litige initial concernant la garantie du fabricant perd également toute utilité dans le cadre de la procédure de référé redevenue caduque. La formation de jugement doit alors prononcer un non-lieu à statuer sans examiner les moyens de fond soulevés par les parties en présence.
II. La consolidation de la hiérarchie entre le provisoire et le définitif
A. La primauté absolue de la décision statuant sur le fond du litige
Le droit administratif consacre la supériorité de l’instance au fond sur la procédure sommaire du référé destinée à répondre à une urgence particulière. La solution retenue confirme que les mesures provisoires sont subordonnées à l’issue finale du procès engagé devant les formations collégiales du tribunal administratif. L’arrêt énonce clairement que la condamnation par un jugement sur le fond postérieur à l’appel prive l’ordonnance de ses effets juridiques et matériels. Cette hiérarchie préserve la sécurité juridique en évitant la coexistence de deux titres exécutoires contradictoires portant sur la même créance indemnitaire. Le juge du fond dispose d’une plénitude de juridiction qui lui permet d’écarter définitivement les appréciations provisoires portées par le juge des référés.
B. L’indifférence du caractère non définitif du jugement au fond
La Cour précise que la perte d’objet de l’appel intervient « alors même que le jugement a été frappé d’appel » par l’une des parties. Le caractère non définitif du jugement rendu par le tribunal administratif de Rennes n’empêche pas l’extinction de la procédure de référé-provision parallèle. Cette précision jurisprudentielle fondamentale évite une prolongation inutile des débats sur la provision alors que le cadre de discussion est désormais l’appel au fond. Les parties doivent concentrer leurs arguments devant la juridiction d’appel saisie du jugement principal pour contester les condamnations ou les garanties. L’ordonnance de référé disparaît définitivement de l’ordonnancement juridique sans que l’issue de l’appel au fond ne puisse la faire revivre ultérieurement.