La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu le 21 novembre 2025 une décision relative au contrôle de l’authenticité des actes d’état civil étrangers. Un ressortissant étranger titulaire d’une autorisation de regroupement familial s’est vu opposer un refus de visa pour son enfant présumé par les autorités consulaires. Cette décision reposait sur le caractère non authentique des documents d’état civil produits lors de la demande initiale de titre de séjour et de voyage. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours contre ce refus par un jugement en date du 23 février 2024. L’appelant soutient devant la juridiction d’appel que la filiation est établie par des actes authentiques complétés par une ordonnance de rectification ultérieure. Le problème juridique consiste à savoir si une décision judiciaire étrangère rectifiant un acte incomplet prive l’administration de la possibilité de contester l’authenticité de cet acte. La Cour administrative d’appel de Nantes annule le jugement ainsi que le refus de visa en soulignant l’absence de caractère frauduleux des nouvelles pièces produites. La solution retenue confirme la primauté de la preuve judiciaire étrangère sur les simples suspicions administratives concernant la régularité formelle des actes de naissance.
I. La force probante encadrée des actes d’état civil étrangers
A. Une présomption de validité légale
L’article 47 du code civil dispose que « tout acte de l’état civil fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi ». Cette règle de droit impose à l’administration française de reconnaître la validité des documents établis selon les formes locales habituelles du pays concerné. La vérification de ces actes s’effectue dans les conditions définies par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le juge administratif forme sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties pour apprécier la sincérité des documents litigieux. Cette présomption ne peut être renversée que par des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même prouvant une falsification manifeste. La force probante de l’acte civil étranger demeure entière tant que l’administration n’établit pas une irrégularité ou une inexactitude réelle et prouvée.
B. Le contrôle de l’administration limité à l’ordre public
L’autorité diplomatique ne peut rejeter une demande de visa au titre du regroupement familial que pour un motif impérieux d’ordre public. L’absence d’authenticité des actes d’état civil constitue un tel motif lorsqu’elle empêche l’établissement certain du lien de filiation entre le demandeur et l’enfant. L’administration s’était ici appropriée le motif tiré de ce que « les documents présentés comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques ». Le juge administratif doit vérifier si les anomalies relevées par les autorités consulaires sont suffisantes pour justifier légalement l’éviction de l’acte civil. Des omissions matérielles sur un acte de naissance ne suffisent pas nécessairement à démontrer une intention frauduleuse de la part de l’intéressé. La force probante de l’acte original étant remise en cause, il convient d’étudier comment l’intervention d’un juge étranger permet de restaurer la légalité.
II. L’opposabilité décisive des rectifications judiciaires étrangères
A. La portée probante d’un jugement de rectification
Le requérant a produit une ordonnance de rectification rendue par un président de tribunal étranger afin de compléter les mentions manquantes de l’acte initial. Cette décision judiciaire ordonne la mention des dates et lieux de naissance des parents qui faisaient défaut dans la transcription originale de la naissance. La juridiction précise qu’il « n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité étrangère ». Cette interdiction de contrôle de la part de l’administration ne souffre qu’une seule exception légale en cas de caractère frauduleux du jugement produit. La Cour administrative d’appel de Nantes constate que l’administration n’invoque aucune fraude concernant cette ordonnance de rectification intervenue pendant le cours de l’instance. Le respect de la souveraineté judiciaire étrangère interdit au juge français de substituer sa propre appréciation des faits à celle du magistrat local.
B. L’illégalité du refus de visa pour erreur d’appréciation
La commission de recours a fait une « inexacte application » des dispositions légales en estimant que le lien de filiation n’était pas suffisamment établi. La production de l’acte de naissance rectifié couvre les irrégularités formelles initialement constatées par l’autorité consulaire lors de l’examen de la demande. Le juge administratif annule la décision de refus dès lors que les preuves apportées en appel confirment la réalité des liens familiaux invoqués. Cette annulation entraîne l’obligation pour l’administration de délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai déterminé par la formation de jugement. La décision souligne l’importance pour le requérant de régulariser sa situation administrative par des actions judiciaires efficaces auprès des autorités de son pays. Cette solution garantit la protection du droit au respect de la vie familiale pour les étrangers bénéficiant légalement de la procédure de regroupement.