Cour d’appel administrative de Nantes, le 22 juillet 2025, n°24NT03316

L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Nantes le 22 juillet 2025 traite de l’assujettissement fiscal des activités d’accueil de personnes vulnérables au domicile. Des contribuables ont hébergé des personnes placées par des organismes sociaux entre 2003 et 2010 sans souscrire de déclarations fiscales au titre de cette activité. L’administration a notifié des rappels d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée en suivant les procédures de taxation et d’évaluation d’office. Le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de décharge des impositions supplémentaires par un jugement en date du 2 octobre 2024. Les requérants soutiennent que leur activité ne présentait pas un caractère commercial et contestent l’application du délai de reprise pour activité occulte. La juridiction administrative doit déterminer si l’hébergement de personnes à titre onéreux constitue une activité commerciale occulte et quel taux de taxe est alors applicable. La cour confirme la nature commerciale et occulte de l’activité tout en accordant le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée. L’analyse portera d’abord sur la qualification de l’activité commerciale occulte avant d’examiner le régime de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à ces prestations.

I. La qualification d’une activité commerciale exercée de manière occulte

A. La reconnaissance de l’absence de régularisation déclarative

La Cour administrative d’appel de Nantes confirme l’application du délai de reprise décennal en raison du caractère non déclaré des prestations d’accueil effectuées par les contribuables. Les juges rappellent que « son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur » justifiant son absence d’obligations. Les requérants n’ont procédé à aucune immatriculation auprès d’un centre de formalités des entreprises ni déclaré les revenus issus de cette activité d’hébergement habituelle. L’erreur invoquée par les époux n’est pas établie car les documents administratifs produits sont antérieurs de plus de dix ans à la période litigieuse. La circonstance que plusieurs administrations étaient informées de l’exercice de leur activité ne suffit pas à décharger les contribuables de leurs obligations déclaratives fiscales. L’administration pouvait donc légalement mettre en œuvre une procédure d’évaluation d’office sans mise en demeure préalable pour l’ensemble de la période contrôlée.

B. L’identification d’une prestation de services de nature commerciale

La juridiction administrative définit l’accueil de personnes au domicile de manière habituelle et onéreuse comme une activité de services revêtant par nature un caractère commercial. La décision précise que « l’accueil de personnes à la demande des établissements hospitaliers ou des organismes de tutelle » génère des émoluments imposables dans la catégorie des bénéfices. Les juges rejettent l’argument fondé sur le caractère prétendument désintéressé de l’activité en raison de la perception régulière de rémunérations fixées par les organismes. L’absence de négociation des tarifs ou le contrôle exercé par les institutions de placement ne modifient pas la nature intrinsèque des prestations de services fournies. Les contribuables n’apportent pas la preuve d’un lien de subordination qui permettrait de qualifier ces revenus de traitements et salaires au sens du code. Cette qualification commerciale justifie l’assujettissement aux impôts commerciaux, mais nécessite une étude précise des modalités d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.

II. L’application d’un régime de taxe sur la valeur ajoutée tempéré

A. L’assujettissement fondé sur l’indépendance des accueillants

L’arrêt souligne que les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant de manière indépendante entrent dans le champ d’application de la taxe. Les juges estiment que les accueillants ne se trouvaient pas dans un lien de subordination juridique à l’égard de l’organisme départemental malgré les contrôles subis. La Cour de Nantes relève qu’ils « demeuraient néanmoins libres d’organiser leur activité d’accueil et d’hébergement » et pouvaient notamment refuser le placement des personnes qui leur étaient proposées. Cette liberté d’organisation exclut la qualification de salarié ou de travailleur à domicile dont les gains seraient alors considérés comme des revenus salariaux exonérés. L’absence d’agrément en qualité d’accueillant familial empêche également les requérants de se prévaloir du régime fiscal dérogatoire attaché à ce statut spécifique de droit social. Les contribuables sont donc considérés comme des prestataires de services agissant pour leur propre compte et soumis aux obligations de droit commun des assujettis.

B. La reconnaissance du droit au bénéfice du taux réduit

Le juge d’appel réforme partiellement le jugement de première instance en accordant l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux prestations de logement. La Cour considère que les contribuables exerçaient une activité commerciale de prestation d’hébergement avec pension, assimilable aux services proposés par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier. Les requérants obtiennent la décharge des rappels « correspondant au différentiel entre le taux normal appliqué par l’administration et le taux réduit de 5,5% ». Ce taux réduit s’applique dès lors que les prestations incluent la fourniture du logement et de la nourriture dans des conditions similaires aux maisons de retraite. La décision reconnaît que l’absence de concurrence directe avec des établissements hôteliers professionnels ne fait pas obstacle à l’application de cette disposition du code général. Le surplus des conclusions est toutefois rejeté car les pénalités pour activité occulte restent légalement justifiées par l’absence persistante de toute déclaration d’activité.

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Hassan KOHEN
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