La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 22 juillet 2025, un arrêt relatif à la légalité d’une obligation de quitter le territoire français. Un ressortissant étranger a sollicité l’asile puis un titre de séjour pour motifs médicaux, lesquels lui furent refusés par l’autorité préfectorale compétente. Après une interpellation pour infraction routière, une mesure d’éloignement forcé sans délai de départ volontaire a été édictée à l’encontre du requérant. Le tribunal administratif de Nantes a annulé l’interdiction de retour mais a maintenu l’obligation de quitter le territoire ainsi que le pays de destination. L’intéressé relève appel de ce jugement en invoquant une dégradation de son état de santé ainsi que la méconnaissance de ses droits fondamentaux. La juridiction d’appel doit déterminer si l’absence d’évolution notable d’une pathologie permet de valider légalement le maintien d’une mesure d’éloignement administratif. Les magistrats confirment la solution de première instance en écartant les moyens relatifs à l’aptitude médicale et au respect de la vie privée.
I. La validation du cadre juridique de la mesure d’éloignement
A. L’écartement des moyens tirés de l’irrégularité formelle
Le requérant invoquait initialement une motivation insuffisante ainsi qu’une méconnaissance caractérisée de son droit d’être entendu par les services de la préfecture. La cour écarte ces arguments en soulignant que la décision contestée « comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ». L’autorité administrative a procédé à un examen complet de la situation personnelle de l’intéressé sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation.
B. La confirmation de l’aptitude médicale à l’éloignement
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers interdit l’éloignement des personnes dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale indispensable. L’intéressé prétendait que ses pathologies, incluant une hépatite chronique, faisaient désormais obstacle à son renvoi effectif vers son pays de provenance habituelle. Les juges notent que les pièces « ne permettent pas d’établir que l’état de santé aurait notablement évolué depuis l’arrêté » pris précédemment. Le refus de solliciter un nouvel avis médical est jugé légal car aucune circonstance médicale nouvelle ne justifiait une telle diligence administrative.
II. Une appréciation rigoureuse des garanties conventionnelles
A. La protection limitée de la vie privée et familiale
Le requérant invoque le respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde. L’arrêt relève que l’intéressé est célibataire, sans enfant et ne dispose d’aucune attache familiale particulièrement intense ou stable sur le territoire national. Les engagements bénévoles au sein de diverses associations ne suffisent pas à établir une intégration sociale dont la rupture serait manifestement disproportionnée. Le représentant de l’État n’a donc pas « porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ».
B. L’absence de risques avérés dans le pays de destination
La fixation du pays de destination est critiquée en raison des traitements inhumains ou dégradants allégués par le requérant dans son État d’origine. La cour administrative d’appel rejette ces allégations en constatant que l’intéressé ne produit aucun élément de fait ou de droit réellement probant. Le requérant « n’établit pas l’existence de risques pour sa santé » ni pour sa sécurité personnelle en cas de retour dans sa patrie. L’absence de risques avérés permet de confirmer la légalité du choix de la destination vers laquelle l’étranger pourra être légalement reconduit d’office.