Cour d’appel administrative de Nantes, le 24 décembre 2024, n°24NT01467

La cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt rendu le 24 décembre 2024, précise les conditions du refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour. Un ressortissant étranger a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé après le rejet définitif de sa demande de reconnaissance de réfugié. L’autorité préfectorale a opposé une fin de non-recevoir à cette requête au motif qu’elle fut présentée au-delà des délais réglementaires prévus par le code de l’entrée et du séjour. Le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision le 20 mars 2024, enjoignant à l’administration de procéder à un nouvel examen de la demande. Le préfet a alors saisi la juridiction d’appel afin d’obtenir l’annulation de ce jugement et le rejet des prétentions de la requérante.

La question de droit posée aux juges porte sur l’opposabilité des délais de dépôt d’une demande de titre de séjour pour un étranger ayant sollicité l’asile. La cour administrative d’appel de Nantes devait déterminer si l’absence de circonstances nouvelles permettait à l’administration de refuser l’enregistrement de la demande tardive. Les juges d’appel censurent le raisonnement des premiers juges en affirmant que « l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté ». L’arrêt valide ainsi la décision préfectorale en raison de l’information préalable délivrée à l’intéressée et de l’absence de motif nouveau apparu postérieurement.

I. La consécration du principe de concentration des demandes de titre de séjour

A. L’exigence d’une information préalable du demandeur sur les délais

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers impose à l’administration d’informer tout demandeur d’asile de son obligation de déposer ses autres demandes de séjour. Cette invitation à indiquer tout autre motif d’admission doit s’accompagner d’une notice précisant les conséquences d’un dépôt tardif sur les droits de l’intéressé. La cour relève qu’une notice d’information « signée par la requérante le 24 septembre 2019 » établit que celle-ci a été effectivement informée de ses obligations procédurales. Cette preuve documentaire permet de déclencher le délai de forclusion de trois mois prévu pour les demandes fondées sur l’état de santé.

La signature de ce document par l’étranger constitue le point de départ d’une obligation de diligence dont la méconnaissance entraîne l’irrecevabilité de la demande ultérieure. Les juges soulignent que le dépôt de la demande au guichet unique, intervenu en septembre 2021, se situait « au-delà du délai de trois mois » réglementaire. L’administration n’est donc plus tenue d’instruire au fond une demande dont le caractère tardif est objectivement constaté par les services préfectoraux. La régularité de la procédure de notification de l’information garantit ainsi la sécurité juridique nécessaire à la gestion des flux de demandes de titres.

B. L’interprétation restrictive de la notion de circonstance de fait nouvelle

Le droit positif prévoit une exception à la forclusion lorsque l’étranger peut justifier d’un motif de délivrance du titre de séjour apparu après le délai. La jurisprudence définit la circonstance nouvelle comme un événement de fait ou une considération de droit modifiant substantiellement la situation juridique ou personnelle du requérant. En l’espèce, la cour constate que la requérante n’a pas fait état d’un tel motif lors de sa sollicitation auprès de la préfecture. Le juge d’appel rappelle alors que « l’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance » non invoquée préalablement.

Cette solution interdit aux justiciables de régulariser a posteriori une demande irrecevable en invoquant des éléments dont l’administration n’a pas eu connaissance lors du refus. Le préfet a soutenu sans être sérieusement contesté que la pathologie invoquée ne présentait pas un caractère de nouveauté suffisant au sens des dispositions légales. L’absence de preuve d’une évolution de l’état de santé postérieurement à l’expiration des délais rend le refus d’enregistrement parfaitement légal au regard du code. La rigueur de cette appréciation vise à éviter que les demandeurs d’asile ne multiplient les procédures de manière dilatoire après le rejet de leur recours.

II. L’encadrement des griefs opposables à un refus d’enregistrement administratif

A. La présomption d’examen particulier de la situation personnelle du requérant

La validité d’une décision administrative défavorable repose sur l’existence d’une motivation suffisante et sur la démonstration d’un examen réel de la situation individuelle de l’administré. La cour rejette le grief tiré du défaut de motivation en soulignant que l’acte comporte les « considérations détaillées de fait et de droit » nécessaires. L’administration n’est pas tenue de répondre à chaque argument de fait si les éléments essentiels de la situation du demandeur sont pris en compte. Les juges estiment en outre qu’il ne ressort pas des pièces que le préfet aurait omis de procéder à une analyse singulière du dossier.

L’existence d’une délégation de signature régulière au profit de la cheffe du bureau du droit au séjour vient conforter la légalité formelle de l’acte contesté. Le juge administratif considère que la signature par une autorité compétente présume l’exercice effectif du pouvoir d’appréciation par les services de la préfecture. La preuve d’un défaut d’examen personnel incombe alors au requérant qui doit apporter des éléments tangibles démontrant un traitement purement automatique de sa demande. En l’absence de tels éléments, la décision de refus d’enregistrement demeure protégée par une présomption de régularité que la cour refuse de renverser.

B. L’inopérance des droits fondamentaux face à une décision de nature procédurale

L’apport majeur de cet arrêt réside dans la qualification juridique du refus d’enregistrement au regard des conventions internationales protectrices des droits de l’homme et de l’enfant. La cour affirme avec netteté qu’une telle décision « ne porte pas par elle-même une atteinte » au droit au respect de la vie privée et familiale. Les moyens fondés sur l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde sont ainsi déclarés inopérants contre un acte de nature strictement procédurale. Cette solution s’explique par le fait que le refus d’enregistrement n’équivaut pas à une mesure d’éloignement du territoire national.

De la même manière, l’intérêt supérieur de l’enfant ou les risques encourus en cas de retour au pays d’origine ne peuvent être utilement invoqués. La juridiction administrative considère que ces griefs doivent être soulevés contre les décisions portant refus de séjour ou obligation de quitter le territoire français. Le refus d’enregistrement se borne à constater l’irrecevabilité d’une formalité administrative sans préjuger de la situation de l’étranger au regard du droit au séjour. La cour administrative d’appel de Nantes rétablit ainsi la décision initiale en confirmant que les règles de délai priment sur les considérations de fond inopérantes.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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