La Cour administrative d’appel de Nantes s’est prononcée, le 24 janvier 2025, sur la légalité d’un refus de séjour opposé à une ressortissante de nationalité étrangère.
Entrée sur le territoire national en novembre 2012, l’intéressée a vu ses demandes d’asile puis de titre de séjour pour raisons médicales successivement rejetées par l’administration.
Le 5 décembre 2022, elle a sollicité une admission exceptionnelle au séjour en se prévalant d’une activité ininterrompue au sein d’un organisme d’accueil à caractère solidaire.
L’autorité administrative a toutefois opposé un refus à cette demande le 2 février 2024, assorti d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour.
Saisi par la requérante, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de ces décisions administratives par un jugement du 19 juin 2024.
La requérante soutient devant le juge d’appel que le représentant de l’État a commis une erreur de droit et a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée.
La juridiction d’appel doit déterminer si les pièces produites établissent une résidence habituelle de dix ans et si l’intégration professionnelle justifie légalement la délivrance du titre.
Par un arrêt rendu le 24 janvier 2025, la cour confirme le jugement de première instance en écartant l’ensemble des moyens de légalité interne et externe soulevés.
L’examen de la régularité des conditions de l’admission exceptionnelle au séjour précède l’analyse du contrôle exercé par le juge sur l’appréciation souveraine des perspectives d’intégration professionnelle.
I. Les conditions de l’admission exceptionnelle au séjour : une appréciation rigoureuse des critères légaux
A. L’exigence d’une preuve probante de la résidence habituelle décanale
La requérante invoquait une irrégularité procédurale tirée du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, obligatoire en cas de résidence habituelle de dix années.
Pour écarter ce moyen, la cour examine minutieusement les documents administratifs produits pour la période couvrant les années 2013 jusqu’à l’année 2017 sur le sol national.
Elle relève que « ces quelques documents, faisant état uniquement de démarches ou situations administratives, ne suffisent pas à établir la résidence habituelle de l’intéressée » en France.
Cette solution confirme que la simple preuve de contacts avec les autorités ne démontre pas la fixation du centre des intérêts privés et matériels sur le territoire.
B. Le cadre légal de l’admission au séjour par l’activité solidaire
L’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers régit l’admission des personnes accueillies par des organismes assurant l’hébergement ainsi que l’insertion sociale.
L’autorité administrative doit vérifier l’absence de polygamie, la durée de l’activité ininterrompue ainsi que le caractère réel et sérieux de l’engagement personnel au sein de l’organisme.
La requérante prétendait que l’autorité préfectorale avait commis une erreur de droit en ajoutant indûment une condition relative à sa situation familiale lors de l’examen du dossier.
Les juges considèrent néanmoins que la mention de la situation personnelle dans l’arrêté constitue un examen d’ensemble obligatoire et non un motif autonome de rejet du titre.
II. La confirmation du pouvoir d’appréciation de l’autorité préfectorale
A. L’absence de perspectives d’intégration professionnelle caractérisées
L’activité de trois ans dans une structure solidaire ne confère pas un droit automatique au titre mais ouvre seulement un large pouvoir d’appréciation à l’autorité préfectorale.
La cour reconnaît l’investissement constant de la requérante dans son activité solidaire tout en soulignant l’insuffisance des preuves concernant ses projets concrets de réinsertion professionnelle durable.
Elle note qu’elle « ne justifie pas de perspectives d’embauche sérieuses » en dehors de la structure d’accueil, malgré l’obtention ancienne d’un diplôme étranger dans le domaine de la coiffure.
Le juge valide ainsi la position administrative qui exige une démonstration tangible de l’autonomie financière future pour justifier une admission exceptionnelle sur ce fondement juridique spécifique.
B. La proportionnalité des mesures d’éloignement et d’interdiction de retour
Le contrôle de proportionnalité au regard de la vie privée et familiale s’effectue par une balance entre l’intensité des liens en France et la possibilité de retour.
La juridiction souligne que l’intéressée est célibataire, sans charge de famille sur le territoire national et qu’elle conserve par ailleurs des attaches fortes dans son pays d’origine.
En conséquence, « la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée » au droit garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde.
La légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français est également confirmée, aucune circonstance particulière ne venant entacher d’erreur l’appréciation globale de l’autorité administrative.