La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 25 avril 2025, une décision précisant les conditions d’éloignement des citoyens européens. Un ressortissant étranger, résidant en France depuis sa petite enfance, conteste une obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de circuler. Cette mesure administrative fait suite à une condamnation pénale pour des faits de violences volontaires commis sur une compagne mineure de dix-sept ans. Le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes d’annulation de l’intéressé par un jugement rendu en date du 18 octobre 2024. Le requérant soutient principalement que son comportement personnel ne constitue pas une menace actuelle et invoque le respect de sa vie privée. La juridiction d’appel doit déterminer si la gravité des actes criminels justifie l’éloignement d’un résident de longue date sans attaches extérieures. Elle rejette la requête en confirmant la légalité de l’arrêté ainsi que celle de l’interdiction de circulation sur le territoire pour trois ans.
**I. La caractérisation rigoureuse d’une menace réelle et actuelle à l’ordre public**
La juridiction administrative vérifie d’abord si le comportement du requérant entre dans les prévisions du code de l’entrée et du séjour. Elle rappelle que la situation des ressortissants européens exige la constatation d’une « menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental ». Les juges relèvent que les violences physiques exercées sur une personne vulnérable, consistant en des tentatives d’étranglement, caractérisent précisément une telle menace. La condamnation à dix-huit mois d’emprisonnement souligne la gravité des actes commis peu de temps avant l’intervention de l’arrêté de l’administration. Le préfet peut donc légitimement considérer que la présence de l’intéressé sur le sol national compromet la sécurité publique malgré son installation ancienne.
**A. L’appréciation concrète de la dangerosité du comportement personnel**
L’arrêt souligne que la menace pour l’ordre public est « caractérisée par la gravité de la condamnation » pénale prononcée par le juge judiciaire. Les magistrats administratifs détaillent la nature des sévices pour justifier l’application des dispositions restrictives de liberté prévues par la loi française. Le comportement personnel de l’étranger est ainsi scruté afin de démontrer qu’il porte atteinte à un intérêt fondamental de la société. Cette approche permet de valider l’éloignement d’un citoyen européen dont la conduite outrepasse les limites de la tolérance en matière de violences. La décision s’inscrit ainsi dans une lecture stricte des impératifs de protection des victimes vulnérables face au droit de séjour des étrangers.
**B. La proportionnalité de l’ingérence dans le droit à la vie privée**
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme protège le « droit au respect de sa vie privée et familiale ». La Cour reconnaît que l’éloignement constitue une ingérence mais elle estime cette mesure « nécessaire à la défense de l’ordre et à la prévention ». Bien que le requérant vive en France depuis l’âge d’un an, son absence d’insertion professionnelle et ses liens familiaux extérieurs sont relevés. L’intérêt supérieur de la sécurité publique l’emporte sur l’ancienneté de la résidence lorsque les faits de violence présentent une telle gravité. La balance des intérêts penche ainsi en faveur de l’administration sans que soit commise une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle.
**II. Le régime juridique complexe de l’interdiction de circulation des ressortissants européens**
L’arrêt traite ensuite de la légalité de l’interdiction de circuler sur le territoire français dont la durée a été fixée à trois années. Le requérant invoquait une méconnaissance des dispositions du code de l’entrée relatives aux remises de ressortissants pour contester cette mesure accessoire. La Cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre les différents régimes juridiques applicables aux étrangers selon leur situation exacte. Elle précise que les dispositions relatives aux remises de ressortissants non communautaires ne sont pas applicables en l’espèce pour un européen. Cette clarification textuelle permet de confirmer la validité matérielle de la mesure d’interdiction au regard des bases légales réellement mobilisées par l’administration.
**A. La distinction des fondements légaux de l’interdiction de circuler**
Les juges affirment que l’interdiction de circulation a été « prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 251-4 » du code. Ils écartent l’application de l’article L. 622-2 qui concerne uniquement les « décisions de remises d’un ressortissant non communautaire à un autre Etat ». Cette précision technique est essentielle pour éviter toute confusion entre les procédures d’éloignement ordinaires et celles spécifiques aux citoyens de l’Union. L’inopérance du moyen soulevé par le requérant découle directement de cette analyse rigoureuse des textes régissant le séjour sur le territoire national. La Cour administrative d’appel de Nantes assure ainsi une application cohérente du droit interne conformément aux exigences de la sécurité juridique.
**B. La confirmation de la régularité de la procédure administrative**
La décision valide enfin la compétence du signataire de l’acte et la motivation de l’arrêté attaqué par le ressortissant de nationalité portugaise. Elle relève que la délégation de signature a été « régulièrement publiée au recueil des actes administratifs » avant l’intervention de la mesure. L’arrêté comporte par ailleurs les « considérations de droit et de fait » indispensables à la compréhension des motifs ayant guidé l’autorité préfectorale. Le juge administratif vérifie que l’étranger a pu prendre connaissance des raisons exactes de son éviction du territoire conformément aux règles. Cette protection formelle garantit que la décision de puissance publique n’est pas arbitraire mais repose sur une analyse circonstanciée du dossier.