Cour d’appel administrative de Nantes, le 25 mars 2025, n°24NT02202

La cour administrative d’appel de Nantes a rendu le 25 mars 2025 un arrêt précisant les conditions de preuve de l’identité des étrangers. Une ressortissante étrangère entrée sur le territoire national en décembre 2016 a sollicité la délivrance d’un titre de séjour après le rejet de sa demande d’asile. L’autorité administrative a rejeté cette demande par un arrêté du 17 juin 2021 en raison de l’absence de documents d’identité jugés authentiques par ses services. Le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision par un jugement du 3 juillet 2024 pour violation manifeste du droit au respect de la vie privée. L’administration a alors formé appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Nantes afin de contester le bien-fondé de cette annulation contentieuse initiale. Elle invoquait notamment l’irrégularité du jugement de première instance et l’absence de pièces d’état civil probantes au soutien de la demande de titre de séjour. La requérante concluait au rejet de la requête en soutenant que sa situation personnelle justifiait une protection malgré ses persistantes difficultés de preuve matérielle. Le litige porte sur la possibilité d’invoquer des moyens de fond lorsque les documents exigés par le code de l’entrée et du séjour font défaut. Le juge confirme la primauté de l’identification administrative du demandeur tout en réservant les facultés de régularisation au profit de l’autorité préfectorale compétente. L’impératif de justification de l’état civil constitue le préalable nécessaire à l’examen du séjour (I), encadrant ainsi strictement les moyens invocables par le demandeur (II).

I. L’impératif de justification de l’état civil comme préalable à l’examen du séjour

A. La validité du refus fondé sur l’absence de justificatifs probants

L’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonne l’examen de la demande à l’identification certaine. La cour administrative d’appel de Nantes estime que la production de pièces d’état civil est une condition nécessaire à toute décision relative au droit au séjour. Elle constate que l’intéressée « n’a pas produit de pièces d’état civil établissant sa nationalité » malgré ses déclarations précises lors de l’instruction du dossier. Le refus de l’administration est validé dès lors que la demande ne satisfait pas aux exigences formelles prévues par les dispositions réglementaires nationales applicables. Cette exigence formelle de preuve de l’identité produit des effets directs sur la nature des moyens que le requérant peut alors utilement soulever.

B. L’irrecevabilité des moyens de fond face à un défaut d’identification

L’arrêt consacre une règle limitant les moyens invocables par le demandeur dont l’identité n’est pas établie avec une certitude suffisante pour l’autorité préfectorale. Celui-ci « ne peut se prévaloir […] de moyens autres que ceux tirés d’un vice propre de cette décision » de rejet de titre de séjour. Le juge écarte ainsi l’invocation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme par la ressortissante étrangère requérante. L’absence de justification de l’état civil fait obstacle à l’examen de la proportionnalité de l’atteinte portée à la vie privée et familiale par l’administration. Si le juge administratif valide la rigueur procédurale du refus, il prend soin de rappeler les limites de ce raisonnement pour l’autorité préfectorale.

II. Une solution rigoureuse tempérée par le pouvoir discrétionnaire de l’administration

A. La préservation de l’efficacité du contrôle administratif de l’identité

Cette jurisprudence protège la souveraineté de l’État dans le contrôle des flux migratoires en exigeant une transparence totale sur l’identité réelle des demandeurs. Le représentant de l’État doit pouvoir identifier avec précision chaque individu avant de lui accorder des droits afférents à un titre de séjour national. La cour évite qu’une situation de fait ne permette de contourner l’obligation légale de présentation de documents officiels par les ressortissants étrangers présents. Cette mission régalienne de contrôle ne prive toutefois pas l’administration de sa liberté d’appréciation face à des situations individuelles humaines dignes d’un intérêt particulier.

B. La subsistance d’une faculté de régularisation malgré l’irrégularité de la demande

Le juge précise néanmoins que « le préfet n’est pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande » de titre de séjour présentée. L’autorité administrative conserve le pouvoir de « procéder à la régularisation de la situation de l’intéressé » si des circonstances particulières justifient une telle mesure. Cet équilibre préserve l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’administration face à d’éventuelles situations d’impossibilité matérielle de preuve de la nationalité du demandeur. La décision parvient ainsi à concilier la rigueur des procédures administratives avec la nécessaire souplesse indispensable à l’examen de l’équité des situations individuelles.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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