Cour d’appel administrative de Nantes, le 25 novembre 2025, n°24NT01318

La Cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt rendu le 25 novembre 2025, s’est prononcée sur la force probante des actes d’état civil étrangers. Un ressortissant étranger a sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale afin de rejoindre une personne ayant obtenu la qualité de réfugiée. L’autorité consulaire a rejeté cette demande en janvier 2023, décision confirmée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. L’administration contestait l’identité du demandeur au motif que son acte de naissance initial présentait un caractère tardif au regard de la loi locale.

Le tribunal administratif de Nantes, saisi d’un recours pour excès de pouvoir, a partiellement rejeté la demande d’annulation par un jugement du 5 mars 2024. Le requérant a alors interjeté appel devant la juridiction nantaise, invoquant la violation des dispositions du code civil et du droit au respect de la vie familiale. Il soutenait que son identité était parfaitement établie par des documents biométriques récents ainsi que par un certificat d’accouchement probant. L’administration concluait au rejet de la requête en maintenant que l’acte de naissance originel était dépourvu de toute valeur juridique contraignante.

La question posée aux juges d’appel consistait à savoir si l’irrégularité formelle d’un acte de naissance étranger justifie, à elle seule, le rejet d’une demande de visa. Il s’agissait de déterminer si la production de documents administratifs concordants peut pallier l’absence de décision judiciaire validant un enregistrement tardif à l’état civil. La Cour administrative d’appel de Nantes a considéré que l’identité était établie par un faisceau d’indices cohérents, incluant notamment le passeport et les titres sécurisés. Elle a ainsi annulé le jugement attaqué et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le titre de voyage sollicité dans un délai déterminé.

L’étude de cette décision permet d’analyser la reconnaissance de la validité des actes étrangers par le faisceau d’indices (I), avant d’étudier l’encadrement du pouvoir d’appréciation administratif (II).

**I. La reconnaissance de la validité des actes étrangers par le faisceau d’indices**

**A. Le dépassement de l’irrégularité formelle de l’acte de naissance initial**

L’administration s’appuyait sur le fait que l’acte de naissance avait été dressé plus de trois mois après la naissance de l’intéressé sans décision judiciaire préalable. Elle considérait que cette méconnaissance de la législation mauritanienne privait le document de la force probante normalement attachée aux actes authentiques rédigés à l’étranger. Le juge administratif rappelle pourtant que selon l’article 47 du code civil, tout acte fait en pays étranger « fait foi » sauf si des éléments extérieurs établissent sa falsification. En l’espèce, si l’acte initial était formellement critiquable, aucune preuve de fraude ou d’inexactitude matérielle des faits déclarés n’était valablement rapportée par le ministre.

La décision souligne que la force probante d’un acte peut être combattue, mais que le juge doit former sa conviction au vu de l’ensemble des pièces. La juridiction refuse ainsi de s’enferrer dans un formalisme excessif qui ignorerait la réalité de la filiation pourtant confirmée par des éléments médicaux contemporains de la naissance. Ce positionnement permet de ne pas pénaliser le demandeur pour des carences administratives locales dont il n’est pas l’auteur direct.

**B. La prévalence des documents issus du registre national des populations**

La Cour administrative d’appel de Nantes accorde une importance décisive à l’extrait d’acte de naissance émis dans le cadre de la mise en place d’un registre sécurisé. Ce document comporte des mentions identiques à celles figurant sur le passeport ainsi que sur l’attestation de filiation produite pour la première fois devant les juges d’appel. Ces titres sécurisés, fondés sur un numéro national d’identification, offrent des garanties de fiabilité que l’autorité administrative ne peut écarter sans apporter d’éléments de contradiction sérieux.

Le juge relève que les données extérieures corroborent l’acte critiqué, créant ainsi une présomption de véracité que les simples doutes de la commission de recours ne suffisent pas à renverser. L’identité du demandeur de visa est donc regardée comme établie, ce qui rend l’opposition de l’administration juridiquement infondée. Cette approche privilégie la cohérence globale des documents d’identité modernes sur les imperfections des registres d’état civil plus anciens et moins fiables.

**II. L’encadrement rigoureux du pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative**

**A. L’obligation de prendre en compte l’ensemble des éléments de preuve**

L’arrêt censure la commission de recours pour avoir fait une « inexacte application » des dispositions relatives à la réunification familiale en s’en tenant à une vision parcellaire du dossier. Le juge rappelle que la réalité du lien familial peut être démontrée par « les éléments de possession d’état » ou tout document authentifié par les autorités compétentes. En refusant de considérer le certificat d’accouchement et la déclaration de naissance, l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation sur la valeur des preuves fournies.

L’obligation de diligence pesant sur les autorités consulaires implique une analyse globale et non une simple vérification de la conformité textuelle des actes de naissance. La décision impose aux services de l’État de confronter les différentes pièces du dossier au lieu de rejeter systématiquement les demandes sur des fondements purement procéduraux. Cette exigence de complétude dans l’examen des preuves renforce la protection des administrés face à l’arbitraire potentiel des refus de visa.

**B. L’effectivité du droit à la réunification familiale des réfugiés**

La solution retenue garantit l’effectivité du droit reconnu aux réfugiés d’être rejoints par les membres de leur famille, droit qui ne saurait être entravé par des obstacles bureaucratiques. En enjoignant au ministre de délivrer le visa sous deux mois, la Cour administrative d’appel de Nantes rappelle que l’ordre public ne saurait justifier n’importe quel refus. Le défaut de valeur probante ne peut être invoqué que si le doute est réel, sérieux et non dissipé par les autres éléments d’identification disponibles.

La portée de cet arrêt réside dans la confirmation qu’un acte irrégulier selon la loi locale n’est pas nécessairement dépourvu de valeur devant le juge administratif français. Cette jurisprudence incite l’administration à mieux justifier ses doutes en se fondant sur une analyse concrète plutôt que sur des principes généraux d’irrecevabilité. La protection de l’unité familiale des bénéficiaires d’une protection internationale se trouve ainsi consolidée par un contrôle juridictionnel exigeant sur la preuve de l’identité.

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Hassan KOHEN
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