La cour administrative d’appel de Nantes s’est prononcée le 25 novembre 2025 sur la légalité d’un ajournement de demande de naturalisation. Un ressortissant étranger a sollicité l’acquisition de la nationalité française auprès de l’autorité préfectorale compétente. L’autorité administrative a confirmé le rejet de sa demande par une décision portant ajournement à deux ans de cette procédure. La juridiction de premier ressort a annulé cet acte au motif qu’il reposait sur des faits trop anciens pour justifier légalement la mesure. Le représentant de l’État a relevé appel de ce jugement en sollicitant une substitution de motif fondée sur des condamnations pénales plus récentes. Le requérant soutient que la décision demeure entachée d’une erreur manifeste d’appréciation malgré les nouveaux éléments produits en appel. La juridiction d’appel doit déterminer si des faits délictuels graves et non isolés permettent de fonder légalement un ajournement par voie de substitution. La cour administrative d’appel de Nantes fait droit à la demande de l’administration et annule le jugement de première instance. L’étude de cette décision s’articulera autour de la mise en œuvre de la substitution de motif avant d’analyser l’appréciation souveraine du comportement du postulant.
**I. La mise en œuvre régulière d’une substitution de motif en appel**
L’administration peut solliciter du juge de l’excès de pouvoir que sa décision soit justifiée par un fondement différent de celui initialement retenu.
**A. Les conditions procédurales de la substitution de motif**
Le juge administratif autorise le changement de base légale ou de motif sous réserve du respect du principe du contradictoire. La juridiction précise qu’elle doit « rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision » avant de l’appliquer. Le requérant a pu présenter ses observations sur les nouveaux faits de vols et d’escroqueries invoqués par l’autorité compétente. Cette procédure permet de maintenir un acte administratif dont le sens est conforme au droit malgré une erreur initiale de son auteur. La substitution ne doit cependant pas priver le justiciable d’une garantie procédurale essentielle liée au nouveau motif proposé. En l’espèce, aucune irrégularité de cette nature n’est relevée lors de l’examen des pièces versées aux débats. L’administration démontre que le sens de la décision serait resté identique si ces éléments avaient été connus dès l’origine de l’instruction.
**B. L’exercice du contrôle de légalité sur le nouveau fondement de l’acte**
Le juge doit s’assurer que le motif substitué repose sur une situation existant à la date de la décision contestée. Les faits d’escroquerie en bande organisée commis jusqu’en 2018 étaient bien antérieurs à la décision administrative prise le 8 avril 2022. La cour vérifie la matérialité des faits qui « ne sont ni dénués de gravité, ni isolés, ni particulièrement anciens ». Cette analyse permet de corriger l’illégalité initiale tout en garantissant que le nouvel argument est juridiquement suffisant pour rejeter la demande. La substitution de motif apparaît ici comme un instrument de sécurité juridique évitant une annulation purement formelle d’une décision par ailleurs justifiée. Cette validation procédurale permet ensuite à la juridiction d’apprécier le comportement général de l’intéressé au regard des exigences de la naturalisation.
**II. L’appréciation souveraine du comportement du postulant à la nationalité**
L’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer l’intérêt d’accorder la nationalité française à un ressortissant étranger.
**A. La confirmation d’une erreur manifeste d’appréciation sur le motif initial**
Les juges d’appel confirment l’analyse de la juridiction de premier ressort concernant la faiblesse du premier motif tiré de faits anciens. L’arrêt souligne que si la matérialité des falsifications de chèques n’était pas contestée, ces « faits, d’une gravité certaine, étaient toutefois anciens ». Le délai écoulé entre la condamnation de 2012 et la décision de 2022 rendait l’ajournement disproportionné au regard du comportement passé. La cour valide ainsi l’existence d’une « erreur manifeste d’appréciation » commise initialement par l’autorité administrative lors de l’examen de la requête. Cette reconnaissance de l’illégalité initiale justifie la nécessité d’introduire de nouveaux motifs pour maintenir l’acte au sein de l’ordonnancement juridique. L’ancienneté des faits constitue une limite classique au pouvoir de l’administration de se fonder sur le passé pénal d’un candidat.
**B. La reconnaissance de la gravité des faits délictueux substitués**
La cour administrative d’appel de Nantes estime que les condamnations prononcées en 2021 justifient légalement la mesure d’ajournement de la demande. L’intéressé a été condamné pour des faits d’escroquerie en bande organisée et de prise du nom d’un tiers commis entre 2014 et 2018. Ces agissements démontrent un comportement général incompatible avec l’acquisition de la nationalité française telle que prévue par le code civil. L’autorité publique peut en effet prendre en considération « les renseignements défavorables recueillis sur le comportement général du postulant » pour rejeter une demande. La multiplicité et la nature des infractions révèlent une absence d’assimilation aux valeurs de la société française et aux lois républicaines. Le jugement de première instance est donc annulé car la situation pénale globale du requérant permettait légalement d’ajourner son dossier.