Cour d’appel administrative de Nantes, le 25 novembre 2025, n°25NT00231

La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 25 novembre 2025, un arrêt précisant les conditions de rejet des réclamations fiscales transmises d’office. Les contribuables ont subi des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019, dont la mise en recouvrement initiale s’est avérée prématurée. L’administration a prononcé un dégrèvement avant de reprendre la procédure d’imposition à la suite d’un recours hiérarchique exercé par les requérants. Saisie d’une contestation, l’autorité fiscale a décidé de soumettre d’office le litige au tribunal administratif compétent sur le fondement du livre des procédures fiscales. Le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande par une ordonnance fondée sur le code de justice administrative. Les intéressés ont alors formé un appel contre cette décision de rejet devant la juridiction de second degré de Nantes.

Le litige portait sur la possibilité pour un juge de rejeter par ordonnance une requête dont il a été saisi par l’administration fiscale. La Cour administrative d’appel de Nantes a annulé l’ordonnance attaquée en jugeant les dispositions relatives au rejet manifeste inapplicables à cette modalité de saisine. Elle a ensuite statué par voie d’évocation sur le fond pour confirmer la régularité de la procédure de reprise d’imposition après le dégrèvement initial. L’examen de cette décision permet d’analyser l’incompatibilité de la procédure d’ordonnance avec la saisine d’office avant d’étudier la validation de la procédure de reprise d’imposition.

**I. L’incompatibilité de la procédure d’ordonnance avec la saisine d’office**

**A. L’exclusion du rejet manifeste pour les réclamations transmises par l’administration**

La cour souligne que le rejet par ordonnance des requêtes manifestement infondées est strictement soumis à une condition de délai de recours. Or, lorsque l’administration soumet d’office une réclamation au tribunal, les dispositions particulières prévoient que « la réclamation initiale du contribuable vaut requête au tribunal ». Cette spécificité procédurale empêche le déclenchement d’un délai de recours classique et rend inapplicable le pouvoir de rejet simplifié par le président de formation. Le juge d’appel affirme ainsi que « le cas où l’administration fiscale soumet d’office au tribunal administratif la réclamation d’un contribuable » n’entre pas dans ce champ.

L’arrêt rappelle que le pouvoir de rejeter une demande sans audience est une dérogation aux règles ordinaires de l’instruction des recours contentieux. Cette faculté de juger seul par ordonnance ne peut s’exercer que dans les limites textuelles définies par le code de justice administrative. En l’espèce, le tribunal ne pouvait régulièrement écarter les moyens des requérants par une décision unilatérale prise en dehors de la phase collégiale habituelle. L’irrégularité de la forme choisie par le premier juge justifie l’annulation de sa décision de rejet pour permettre un examen complet du litige.

**B. La préservation des garanties procédurales attachées à la saisine fiscale**

Le juge administratif d’appel garantit par cette solution que la réclamation transmise par l’autorité publique bénéficie d’une instruction contradictoire conforme aux principes généraux. Le recours à l’ordonnance de rejet suppose que le requérant ait pu produire ses arguments après l’expiration des délais prévus pour le recours. Dans le cadre de la saisine d’office, l’absence de dépôt volontaire d’une requête par le contribuable prive le juge de cette base temporelle indispensable. Le respect des droits du justiciable impose donc une lecture restrictive des pouvoirs du président de chambre pour éviter tout arbitraire juridictionnel.

L’annulation de l’acte attaqué conduit la juridiction d’appel à se prononcer elle-même sur les conclusions de décharge présentées par les contribuables dès la première instance. Cette méthode permet de purger le vice de procédure tout en assurant une réponse rapide sur le bien-fondé des impositions en litige. Le juge doit désormais vérifier si l’administration a respecté les formes prescrites par le livre des procédures fiscales lors de la nouvelle mise en recouvrement. L’analyse se déplace du terrain de la régularité formelle de l’ordonnance vers celui du respect des obligations d’information pesant sur l’administration.

**II. La validation de la procédure de reprise d’imposition après dégrèvement**

**A. La régularité de la notification à l’adresse déclarée des contribuables**

Les requérants contestaient la validité de la notification d’un courrier de dégrèvement mentionnant la reprise future de la procédure d’imposition pour motif d’irrégularité. Les juges relèvent cependant que les contribuables avaient cédé leur résidence sans communiquer leur nouvelle adresse postale aux services fiscaux compétents pour leur suivi. Ils estiment que les intéressés « ne peuvent donc être regardés comme ayant pris toutes leurs précautions pour faire suivre leur courrier » lors de ce déménagement. La mention de destinataire inconnu figurant sur le pli retourné résulte ainsi exclusivement de la négligence des redevables dans leurs obligations déclaratives.

La cour confirme qu’un pli expédié à l’adresse connue de l’administration produit ses effets juridiques dès lors que le destinataire n’a pas signalé son changement de domicile. L’irrégularité invoquée par les contribuables ne saurait être imputée au service postal ou à l’administration fiscale dans ces circonstances factuelles précises. La notification initiale est donc considérée comme régulière malgré l’absence de réception effective du document par les destinataires ayant quitté les lieux sans préavis. Cette solution renforce la responsabilité du contribuable dans le maintien d’une communication fluide avec l’administration pendant une phase de contrôle ou de redressement.

**B. La preuve de l’information sur la persistance de l’intention d’imposer**

La juridiction administrative examine ensuite si les contribuables ont été suffisamment avertis de la volonté du service de maintenir les redressements après le dégrèvement technique. Les juges considèrent qu’un entretien par visioconférence organisé dans le cadre d’un recours hiérarchique satisfait pleinement à cette exigence d’information préalable obligatoire. Un tel échange doit être regardé comme « valant information du contribuable de la persistance de l’intention de l’administration de l’imposer et poursuite régulière de cette procédure ». La connaissance par le contribuable du maintien du litige est ici déduite de sa participation active aux étapes de la procédure contradictoire.

La cour rejette les prétentions des requérants en estimant que l’administration a valablement réaffirmé son intention de taxer par un courrier ultérieur réceptionné par les intéressés. Cette information explicite permet de régulariser la procédure après la reconnaissance initiale d’une erreur dans la date de mise en recouvrement des sommes dues. Les garanties offertes par le livre des procédures fiscales ayant été respectées, les impositions supplémentaires ne sont entachées d’aucun vice de forme substantiel. Le rejet final de la réclamation confirme ainsi la validité des redressements opérés au regard des principes régissant le droit de reprise de l’administration.

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Hassan KOHEN
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