La Cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt du 25 novembre 2025, se prononce sur l’exercice d’une option fiscale tardive. Un contribuable a cédé des valeurs mobilières en avril 2019 sans déclarer le gain net afférent à cette opération. Après une mise en demeure, il a transmis une déclaration en novembre 2021 en sollicitant l’application du barème progressif. L’administration a refusé ce régime, imposant la plus-value au taux forfaitaire et appliquant des majorations pour dépôt tardif.
Le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande des époux tendant à la réduction de ces impositions supplémentaires le 11 décembre 2024. Les requérants soutiennent devant la Cour que les dispositions de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales permettaient cette régularisation. La question posée au juge consiste à déterminer si le dépôt tardif d’une déclaration permet d’opter rétroactivement pour le barème progressif. La juridiction rejette la requête en considérant que l’absence de déclaration initiale fait obstacle à l’exercice ultérieur de cette option irrévocable.
**I. L’exercice impératif de l’option fiscale dans les délais légaux**
**A. La déchéance du droit à l’option par le dépôt tardif de la déclaration**
Selon l’article 200 A du code général des impôts, l’option pour le barème progressif doit être « expresse et irrévocable ». Cette faculté doit impérativement s’exercer « au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration » prévue par les textes. La juridiction souligne que le contribuable n’avait pas déclaré sa plus-value de cession avant cette échéance légale de l’année 2019. Le retard dans la souscription de la déclaration prive ainsi l’administré de la possibilité d’opter pour ce régime d’imposition global.
**B. La perte consécutive du bénéfice de l’abattement pour durée de détention**
L’application du barème progressif constitue la condition sine qua non pour bénéficier de l’abattement proportionnel prévu pour la détention de titres. La Cour rappelle que les gains nets sont réduits d’un abattement seulement s’ils sont « imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A ». En l’absence d’une option exercée valablement, la plus-value réalisée doit être obligatoirement imposée au taux forfaitaire de 12,8 %. Le juge rejette donc logiquement le bénéfice de l’abattement de 85 % initialement sollicité par le contribuable lors de son contrôle.
**II. Le rejet des mécanismes de régularisation et de la doctrine administrative**
**A. L’inopérance de la procédure de régularisation en cas d’absence de déclaration initiale**
L’article L. 62 du livre des procédures fiscales permet au contribuable de régulariser des « erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances » déclaratives. Toutefois, cette disposition ne saurait être utilisée pour « pallier le défaut de souscription d’une déclaration » initiale pourtant obligatoire. La plus-value de cession mobilière devait faire l’objet d’une formalité spécifique, distincte de la déclaration d’ensemble des revenus annuels. L’absence totale de document ne constitue pas une erreur susceptible d’être rectifiée a posteriori pour modifier le régime d’imposition choisi.
**B. L’application rigoureuse des pénalités et l’éviction de l’interprétation doctrinale**
Les réponses ministérielles invoquées par les requérants ne concernent que les contribuables ayant exercé une option au moment de leur déclaration initiale. La Cour écarte cette doctrine car elle ne s’applique pas à la « situation de contribuables n’ayant pas déclaré la plus-value litigieuse ». Enfin, les majorations de 10 % et 20 % sont maintenues car elles visent des contributions fiscales de nature radicalement différente. L’interdiction du cumul des pénalités n’est pas méconnue lorsque les sanctions frappent distinctement l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux.