Par un arrêt en date du 27 juin 2025, une cour administrative d’appel se prononce sur le refus de délivrer un titre de séjour à un jeune majeur anciennement confié à l’aide sociale à l’enfance. En l’espèce, un ressortissant guinéen, entré en France mineur et pris en charge par les services départementaux, avait suivi avec succès une formation qualifiante en maçonnerie, sanctionnée par l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle et la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée. Après sa majorité, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions spécifiques prévues pour les jeunes dans sa situation.
Saisi d’une demande en ce sens, le préfet du Calvados a, par un arrêté du 4 janvier 2024, opposé un refus, assorti d’une obligation de quitter le territoire français. L’administration fondait sa décision sur trois motifs principaux : un doute sur l’identité du demandeur, le caractère prétendument fallacieux de sa démarche qui dissimulerait une motivation purement économique, et une appréciation globale défavorable de sa situation au regard des critères légaux. Le tribunal administratif de Caen, saisi par l’intéressé, a rejeté son recours par un jugement du 3 octobre 2024. Le requérant a donc interjeté appel de ce jugement, contestant tant la régularité de la procédure que le bien-fondé des motifs retenus par le préfet.
Il revenait ainsi au juge d’appel de déterminer, d’une part, quelle est l’étendue de son contrôle sur la valeur probante des actes d’état civil étrangers lorsque l’administration les conteste. D’autre part, il lui incombait de préciser les contours de l’erreur manifeste d’appréciation lorsqu’un préfet refuse un titre de séjour à un jeune majeur issu de l’aide sociale à l’enfance en se fondant sur l’analyse de son parcours d’intégration.
La cour administrative d’appel annule le jugement de première instance ainsi que l’arrêté préfectoral. Elle considère que le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que l’identité du requérant n’était pas établie. Elle juge en outre qu’il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conditions d’insertion exceptionnelles de l’intéressé. La portée de la décision est d’abord de réaffirmer les principes régissant la force probante des documents d’état civil étrangers (I), avant de livrer une application particulièrement protectrice du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation en matière d’admission exceptionnelle au séjour (II).
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I. Le contrôle juridictionnel renforcé de la preuve de l’état civil de l’étranger
La cour rappelle d’abord fermement le cadre juridique applicable à la vérification de l’identité par l’administration (A), avant de procéder à une analyse concrète des pièces versées au dossier pour en déduire l’existence d’une erreur d’appréciation (B).
A. L’affirmation du principe de la force probante des actes d’état civil étrangers
La décision commentée s’ouvre sur un rappel des dispositions de l’article 47 du code civil, qui confère une présomption d’authenticité aux actes d’état civil établis à l’étranger dans les formes locales. Le juge administratif précise la portée de ce principe en matière de contentieux des étrangers. Il en découle que si l’administration peut contester la force probante d’un tel acte, c’est à la condition d’apporter des éléments concrets permettant d’établir qu’il « est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Le juge forme sa conviction au vu de l’ensemble des pièces produites par les deux parties.
Surtout, l’arrêt énonce une limite claire au pouvoir de l’administration en présence d’une décision juridictionnelle étrangère. La cour souligne qu’« il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux ». En l’espèce, l’identité du requérant était établie par un jugement supplétif d’acte de naissance. En posant cette règle, le juge administratif réaffirme le respect dû aux décisions de justice étrangères et encadre strictement la possibilité pour un préfet de les écarter, la simple allégation de doute étant insuffisante.
B. Une appréciation souveraine des faits par le juge en cas de contestation
Faisant application de ces principes, la cour examine méticuleusement les arguments du préfet pour écarter les documents produits. L’administration arguait qu’un des témoins du jugement supplétif aurait un lien de parenté avec le requérant et qu’une consultation du fichier Visabio révélait une précédente demande de visa sous une autre identité. Le juge d’appel écarte ces deux éléments. D’une part, il note que le lien de parenté, à le supposer établi, n’est pas en soi constitutif d’une fraude. D’autre part, il juge que l’existence d’une demande de visa antérieure sous un autre nom ne suffit pas à remettre en cause l’authenticité des documents officiels postérieurs.
Le juge d’appel ne se contente pas de réfuter les arguments de l’administration ; il procède à une appréciation positive des preuves fournies par le requérant. Il relève que l’identité issue du jugement supplétif est corroborée par de multiples autres pièces, telles que la carte d’identité, le passeport et, de manière notable, les décisions de l’autorité judiciaire française ayant ordonné son placement à l’aide sociale à l’enfance. Par cette méthode du faisceau d’indices, la cour conclut que le préfet, en persistant dans son refus de reconnaître l’identité de l’intéressé, a commis une « erreur d’appréciation ». La censure sur ce premier motif illustre une volonté de ne pas laisser l’administration se fonder sur de simples suspicions.
Une fois l’identité du requérant établie, la cour examine le second fondement du refus, lié à l’appréciation de sa situation personnelle, ce qui la conduit à exercer un contrôle tout aussi rigoureux.
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II. L’appréciation des conditions d’admission au séjour du jeune majeur protégé
La cour rappelle d’abord la grille d’analyse que doit suivre le préfet dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation (A), avant de sanctionner une appréciation des faits jugée manifestement erronée au vu de la situation exemplaire du requérant (B).
A. Le rappel des critères d’éligibilité et du pouvoir d’appréciation de l’administration
L’arrêt prend soin de détailler la démarche attendue de l’autorité préfectorale lorsqu’elle est saisie d’une demande sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce texte permet la régularisation exceptionnelle d’un jeune majeur confié à l’aide sociale à l’enfance entre seize et dix-huit ans. La cour explique que le préfet doit d’abord vérifier si les conditions objectives sont remplies : âge, prise en charge passée par l’ASE et suivi d’une formation professionnelle depuis au moins six mois.
Dans un second temps, l’administration dispose d’un « large pouvoir » pour porter une « appréciation globale sur la situation de l’intéressé ». Cette appréciation doit se fonder notamment sur le caractère réel et sérieux du suivi de la formation, la nature des liens avec la famille restée au pays et l’avis de la structure d’accueil. C’est sur cette appréciation globale que le juge administratif exerce un contrôle restreint à l’erreur manifeste. La décision commentée réaffirme ainsi le cadre classique de ce type de contentieux, où la liberté d’appréciation du préfet est la règle et la censure judiciaire l’exception.
B. La sanction d’une erreur manifeste au regard d’une insertion réussie
C’est dans l’application de ce contrôle que l’arrêt révèle toute sa portée. La cour se livre à un examen extrêmement détaillé et positif du parcours du requérant. Elle relève non seulement qu’il a obtenu son CAP, mais aussi qu’il a fait preuve de « sérieux, de ponctualité et d’assiduité », tant en formation qu’en entreprise. Elle cite l’attestation de son employeur, selon laquelle il a su « se rendre indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise », ce qui a justifié une proposition de contrat à durée indéterminée. Elle mentionne également les avis élogieux de son lycée sur son investissement et sa maîtrise de la langue française.
Les rapports sociaux confirment cette « très bonne intégration », tandis que l’argument du préfet sur les liens familiaux est balayé, le requérant soutenant sans être contesté ne plus avoir de relations avec sa famille. Face à cette accumulation d’éléments positifs, la cour juge que le préfet a commis une « erreur manifeste d’appréciation ». Elle écarte enfin le motif tiré des motivations « vraisemblablement à but économique » de l’étranger comme ne pouvant « fonder légalement la décision ». La force de la censure est telle qu’elle conduit la cour à prononcer une injonction de délivrer une carte de séjour « salarié », substituant ainsi sa propre appréciation à celle de l’administration et ne lui laissant aucune marge de manœuvre.