Cour d’appel administrative de Nantes, le 27 juin 2025, n°25NT00133

Un ressortissant étranger est entré irrégulièrement sur le territoire national au cours de l’été deux mille vingt-deux. Il s’est lié par un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française durant l’année suivante. Père d’un enfant français, il a bénéficié d’un certificat de résidence d’un an en sa qualité de parent. L’autorité administrative a toutefois retiré ce titre suite à des faits de recel et de vols commis avec violences. L’intéressé a contesté cette décision ainsi que l’obligation de quitter le territoire devant le juge de premier ressort. Le tribunal administratif a rejeté sa demande d’annulation par un jugement rendu le dix-huit décembre deux mille vingt-quatre. Le requérant a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction supérieure en contestant la régularité de la procédure. La cour administrative d’appel de Nantes, dans sa décision du 27 juin 2025, doit déterminer si une composition pénale caractérise une menace suffisante. Elle doit aussi juger si le retrait du titre de séjour respecte le droit fondamental à la vie privée et familiale. La juridiction rejette la requête en validant l’usage administratif des procès-verbaux de police et la qualification de menace. L’analyse portera d’abord sur la caractérisation de la menace à l’ordre public avant d’étudier la proportionnalité des mesures prises.

I. La caractérisation souveraine de la menace à l’ordre public

A. L’opposabilité des éléments de l’enquête pénale à l’autorité administrative

L’autorité administrative a fondé sa décision sur des informations recueillies lors de gardes à vue pour recel et vols aggravés. Le requérant invoquait le secret de l’enquête pour écarter ces pièces du débat contradictoire devant les juges d’appel. La cour écarte ce moyen en précisant que le secret de l’instruction « n’est pas opposable au préfet, qui ne concourt pas à la procédure pénale ». Cette solution confirme l’indépendance des procédures et permet à l’administration d’utiliser des faits matériels dont elle a connaissance. L’absence de condamnation pénale définitive ne prive pas l’autorité administrative de son pouvoir d’appréciation sur le comportement de l’étranger. Les procès-verbaux constituent ainsi des éléments de preuve admissibles pour établir la réalité de faits troublant la tranquillité publique. Cette admission probatoire facilite la démonstration de la menace tout en respectant les droits de la défense de l’administré. La réalité des faits étant établie, il convient d’en apprécier la qualification juridique retenue par les juges.

B. La reconnaissance des faits comme fondement autonome de la menace

Le juge administratif considère que la composition pénale démontre l’existence d’une menace réelle pour l’ordre public français. Bien qu’elle constitue une mesure alternative aux poursuites, cette procédure implique nécessairement la reconnaissance préalable des faits par l’intéressé. L’arrêt souligne que cette mesure « suffit à démontrer que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public » malgré un casier vierge. La cour refuse ainsi de lier la menace administrative à l’existence d’une sanction pénale classique inscrite au casier judiciaire. La matérialité des faits de recel et de vol en réunion justifie l’atteinte portée au droit au séjour. Cette position jurisprudentielle renforce l’efficacité de l’action publique dans la protection des biens et de la sécurité. La caractérisation de la menace étant acquise, la cour examine ensuite si la décision ne porte pas une atteinte excessive à l’intimité.

II. Une ingérence proportionnée au regard de la situation personnelle

A. Une insertion familiale marquée par une origine irrégulière

Le droit au respect de la vie privée et familiale est protégé par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde. La cour relève pourtant que l’intéressé a initié sa vie familiale « alors qu’il se trouvait irrégulièrement sur le territoire national ». Cette antériorité de l’irrégularité administrative sur les liens affectifs réduit l’intensité de la protection due au titre de l’article huit. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de son contrat de travail car il n’établit pas la réalité de son activité. L’essentiel de sa vie s’est déroulé dans son pays d’origine où résident encore ses proches et ses attaches. La menace à l’ordre public prime alors sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer sur le sol français. Cette appréciation de la situation individuelle permet ainsi de valider les conséquences juridiques découlant du trouble constaté.

B. La validation des mesures d’éloignement et de l’interdiction de retour

L’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est jugée légale par la juridiction administrative. La cour estime que le « comportement troublant l’ordre public » justifie une telle mesure de sûreté complémentaire à l’éloignement. La motivation de l’arrêté est jugée suffisante puisqu’elle mentionne les textes applicables et les circonstances particulières de l’espèce. Le juge considère que la compagne et l’enfant peuvent rejoindre le ressortissant étranger dans son pays sans obstacle. Cette solution illustre la rigueur du contrôle exercé sur les étrangers dont le comportement affecte la sécurité des citoyens. La décision de premier ressort est confirmée dans toutes ses dispositions par les magistrats de la cour administrative d’appel.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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