La cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt du 27 juin 2025, se prononce sur la légalité d’un refus de titre de séjour. Un ressortissant étranger, entré régulièrement en France en 2016, sollicitait son admission au séjour en raison de son état de santé devenu précaire. La question centrale porte sur l’appréciation des capacités de prise en charge médicale dans le pays d’origine et sur l’intensité de l’insertion sociale. Le tribunal administratif de Rennes avait précédemment annulé l’interdiction de retour mais maintenu le refus de séjour ainsi que l’obligation de quitter le territoire. L’appelant soutient que sa pathologie et ses liens familiaux en France font obstacle à son éloignement forcé vers son pays de naissance. La juridiction d’appel confirme toutefois le jugement de première instance en validant l’analyse de l’autorité préfectorale sur l’ensemble des moyens soulevés.
I. L’appréciation rigoureuse du droit au séjour pour motifs de santé
A. La prééminence de l’avis médical dans l’évaluation du risque
La cour administrative d’appel juge que l’autorité administrative ne s’est pas crue liée par l’avis rendu par le collège de médecins compétent. L’arrêt précise que le requérant souffrait d’une pathologie « nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ». Cependant, le juge administratif relève que l’intéressé « pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié » dans son pays d’origine selon les conclusions médicales. La charge de la preuve incombe alors au pétitionnaire pour contester sérieusement cette évaluation technique du système de soins étranger. L’administration doit ainsi concilier la gravité réelle de l’état de santé avec la disponibilité concrète des molécules de substitution à l’étranger.
B. Le rejet des éléments de preuve imprécis ou postérieurs à la décision
Le juge d’appel écarte les certificats médicaux produits en cours d’instance dès lors qu’ils ont été établis après la signature de l’acte contesté. La décision souligne que « ce certificat a été établi postérieurement à la décision en litige et est rédigé en termes lacunaires ». Des informations générales sur le coût élevé des soins de santé mentale ne suffisent pas à démontrer une absence de prise en charge. L’absence de démonstration concernant l’impossibilité de substituer les traitements prescrits affaiblit considérablement l’argumentation de l’appelant contre l’avis du collège de médecins. Cette position jurisprudentielle assure la stabilité des décisions administratives en limitant l’influence des faits médicaux nouveaux sur la légalité initiale.
II. La mesure de l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale
A. L’absence de liens personnels stables et intenses sur le territoire
La juridiction analyse la situation familiale en constatant l’absence de cohabitation effective avec une épouse ainsi que l’existence de plaintes pour violences. Le juge observe que le demandeur « ne justifie aucunement avoir, durant cette période, noué des attaches personnelles et familiales en France d’une particulière intensité ». La présence d’une fratrie titulaire de titres de séjour ou de la nationalité française ne suffit pas à caractériser des liens prépondérants. Les enfants du requérant résident toujours dans son pays d’origine, ce qui facilite son retour sans porter une atteinte excessive à son droit. L’arrêt applique ainsi une interprétation stricte des critères de stabilité et d’ancienneté exigés par la convention européenne des droits de l’homme.
B. La faible portée de l’intégration par l’enseignement et l’activité professionnelle
Le juge considère que le suivi de formations supérieures sans obtention de diplôme ne suffit pas à révéler un « lien étroit avec le territoire ». L’intéressé « n’a pas obtenu de diplôme ni acquis de compétence professionnelle » malgré plusieurs années passées dans le cadre d’un cursus en aviation civile. L’exercice d’activités salariées sous la forme de contrats à durée déterminée ou d’intérim ne constitue pas une insertion professionnelle durable. La cour conclut que le refus de séjour n’est pas « disproportionné au droit que le requérant tient des stipulations de l’article 8 ». Ce rejet systématique des moyens de fait confirme que la simple présence régulière ne saurait primer sur les exigences du contrôle migratoire.