Cour d’appel administrative de Nantes, le 27 novembre 2025, n°25NT02654

L’ordonnance rendue par le juge des référés de la cour administrative d’appel de Nantes le 27 novembre 2025 précise les conditions du sursis à exécution. Un agent social, victime d’un accident de service en 2019, avait obtenu d’un tribunal administratif une provision financière dépassant trente-deux mille euros. L’établissement public employeur a sollicité le sursis à exécution de cette condamnation provisionnelle en invoquant l’éventuelle insolvabilité de sa salariée. Le juge d’appel rejette cette demande car les conditions cumulatives prévues par le code de justice administrative ne lui semblent pas satisfaites. La question posée consistait à savoir si le risque de non-recouvrement d’une provision justifie l’arrêt de l’exécution d’une décision de justice.

La requérante avait préalablement formé une demande indemnitaire avant de saisir le juge des référés du tribunal administratif de Rennes en février 2024. Le magistrat de première instance avait alors condamné l’administration au versement de sommes couvrant les préjudices corporels et les pertes de revenus. L’établissement public a contesté cette ordonnance en soutenant que l’exécution risquait d’entraîner des conséquences difficilement réparables pour ses finances propres. La juridiction d’appel écarte cet argument en soulignant la stabilité de la situation professionnelle de l’agent et les garanties offertes par son statut.

I. L’interprétation rigoureuse des conditions de suspension de la provision

A. La dualité des critères de l’article R. 541-6 du code de justice administrative

Aux termes de ce texte, le sursis est prononcé « si l’exécution de cette ordonnance risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables » pour le débiteur. La cour administrative d’appel de Nantes rappelle que cette condition doit obligatoirement être accompagnée de moyens sérieux de nature à justifier l’annulation. Le caractère exécutoire des décisions de justice constitue la règle tandis que le sursis demeure une exception strictement encadrée par le droit positif. Le juge administratif protège ainsi l’efficacité des procédures d’urgence tout en permettant une suspension en cas de péril financier grave et imminent.

B. L’insuffisance des allégations relatives à l’irréparabilité du préjudice financier

L’établissement public affirmait que le montant de la provision et le niveau de rémunération de l’agent compromettaient les possibilités de recouvrement futur. Le juge d’appel considère pourtant que le requérant « n’apporte pas d’élément permettant de considérer qu’un tel risque est effectivement encouru » ici. La simple évocation d’un départ à la retraite imminent ne suffit pas à établir la preuve d’un obstacle définitif à la restitution. Cette solution impose au demandeur de démontrer concrètement la fragilité économique du créancier pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire d’une condamnation.

II. La confirmation de la protection juridictionnelle et statutaire de la créance

A. La continuité procédurale comme garantie contre l’irrecevabilité du fond

L’administration alléguait que le recours indemnitaire principal était tardif, ce qui rendait la provision indue en cas de rejet définitif pour irrecevabilité. Le magistrat constate que la saisie du référé-provision « dans le délai de recours ouvert » a interrompu la prescription de l’instance au fond. L’existence d’une procédure pendante devant le tribunal administratif empêche donc de regarder le recours principal comme étant manifestement voué à un rejet. Cette analyse préserve les droits du créancier tant que le juge du plein contentieux n’a pas rendu une décision définitive sur le litige.

B. La solvabilité présumée liée au statut de fonctionnaire en activité

Le juge des référés précise que l’agent « est fonctionnaire en activité et ne présente pas de risque particulier d’insolvabilité » pour l’employeur. L’établissement public dispose de moyens juridiques efficaces pour récupérer les sommes éventuellement indues par le biais d’un précompte direct sur le traitement. L’émission de titres de perception après l’admission à la retraite constitue une garantie supplémentaire de remboursement si l’indemnisation finale est inférieure. La cour rejette la requête en l’absence de conséquences difficilement réparables, confirmant ainsi la force exécutoire de l’ordonnance de première instance.

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Hassan KOHEN
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