La Cour administrative d’appel de Nantes, par une décision rendue le 27 octobre 2025, s’est prononcée sur la légalité de l’attribution d’un équipement lourd. L’agence régionale de santé avait autorisé un établissement public de santé à installer un tomographe à émission de positons au détriment d’un projet privé concurrent. Le requérant, évincé lors de cette procédure d’appel à projets, contestait le choix administratif en invoquant des irrégularités procédurales et une erreur d’appréciation. Le tribunal administratif de Caen avait rejeté sa demande d’annulation par un jugement du 16 février 2024 dont il a interjeté appel. La juridiction d’appel devait déterminer si les dysfonctionnements techniques d’une commission consultative et les liens professionnels d’un membre suffisaient à entacher la décision d’illégalité. Elle devait également apprécier si la préférence accordée au projet hospitalier public reposait sur des critères objectifs conformes aux orientations de la politique régionale de santé. La juridiction rejette la requête en considérant que les vices de procédure allégués n’avaient pas exercé d’influence déterminante sur le sens de la décision. L’analyse portera d’abord sur la régularité de la procédure consultative préalable avant d’étudier la validité de l’appréciation portée sur les mérites respectifs des projets.
I. L’exigence de régularité procédurale tempérée par l’absence d’influence sur le sens de la décision
A. La neutralisation des irrégularités techniques de la commission consultative
Le règlement intérieur de la commission spécialisée prévoit la possibilité de donner mandat à un autre membre titulaire en cas d’absence justifiée. La réunion litigieuse s’est tenue en visioconférence et des difficultés techniques ont empêché l’usage des procurations pour les membres n’ayant pu se connecter. Le juge rappelle qu’un vice de procédure n’entraîne l’illégalité que s’il est « susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ». L’écart de voix entre les projets concurrents était suffisant pour considérer que les mandats manquants n’auraient pas modifié le classement final des candidats. L’irrégularité technique est ainsi neutralisée par l’application de la jurisprudence administrative classique relative à la portée des vices de forme ou de procédure. Le requérant ne démontre pas davantage qu’un membre absent aurait manifesté la volonté ferme de donner mandat sans pouvoir y parvenir concrètement.
B. La conception étroite de l’impartialité des membres de l’instance
Le principe d’impartialité administrative interdit à toute personne ayant un intérêt direct ou indirect à une affaire de participer aux délibérations de la commission. Le requérant invoquait la présence d’un interne en médecine dont les fonctions hospitalières créaient, selon lui, une situation manifeste de conflit d’intérêts. La cour administrative d’appel de Nantes estime toutefois que le mandat de représentant des internes est exercé indépendamment des liens professionnels avec l’établissement support. Elle considère que la seule réalisation de stages au sein d’une structure associée au projet « ne suffit pas à établir un conflit d’intérêts » caractérisé. Cette position confirme une interprétation stricte de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique en matière consultative. L’absence de vice de procédure étant établie, la juridiction peut alors valider l’appréciation souveraine de l’agence régionale de santé sur le fond.
II. La consécration de la coopération publique-privée comme critère de sélection prépondérant
A. L’importance des synergies institutionnelles dans le schéma régional de santé
L’administration doit examiner les mérites des demandes concurrentes au regard des objectifs fixés par le schéma régional d’organisation des soins en vigueur. Le projet retenu s’appuyait sur un groupement de coopération sanitaire associant plusieurs établissements publics et des praticiens libéraux travaillant en étroite synergie territoriale. La décision mentionne que cette structure favorise une « universitarisation et une fluidification de la filière » de soins oncologiques grâce au soutien du centre hospitalier universitaire. Ce groupement garantissait une gouvernance paritaire entre les acteurs publics et privés tout en assurant une offre de proximité pour la population locale. Le juge souligne que le développement de ces synergies constitue un axe majeur de la politique de santé définie par l’agence régionale de santé. La pluridisciplinarité et l’assise territoriale du projet hospitalier public l’emportent ainsi sur les avantages techniques ou financiers mis en avant par le candidat libéral.
B. L’exercice souverain du pouvoir d’appréciation par l’autorité administrative
Le requérant soutenait que son projet était moins onéreux et bénéficiait déjà d’un plateau technique opérationnel ainsi que de professionnels de santé qualifiés. L’agence régionale de santé de Normandie dispose toutefois d’un large pouvoir d’appréciation pour choisir l’implantation la plus conforme à l’intérêt général sanitaire. Le juge administratif limite son contrôle à l’erreur manifeste d’appréciation sans substituer son propre jugement à celui de l’expert technique compétent. Il constate que le projet retenu permettait d’établir une filière de soins complète en oncologie tout en renforçant l’attractivité médicale du département. La décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur grossière malgré les qualités réelles du dossier présenté par le groupement privé évincé de la sélection. La cour confirme donc la légalité de l’autorisation délivrée au centre hospitalier en validant les priorités stratégiques retenues par l’autorité de santé régionale.