Cour d’appel administrative de Nantes, le 27 octobre 2025, n°24NT01728

Par un arrêt rendu le 27 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Nantes précise l’étendue du pouvoir préfectoral en matière de contrôle des structures agricoles. Une société agricole a sollicité l’autorisation d’exploiter des parcelles déjà convoitées par une entreprise concurrente dont la demande fut finalement accueillie par l’autorité préfectorale. Par un jugement du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le recours de la requérante dirigé contre cette décision d’attribution. La société évincée soutient que le préfet était tenu de refuser l’autorisation dès lors que le projet du bénéficiaire caractérisait un agrandissement excessif. La juridiction doit déterminer si le constat d’un agrandissement excessif impose juridiquement à l’administration de rejeter une demande d’autorisation d’exploiter en présence de candidatures concurrentes. Les juges d’appel considèrent que l’autorité administrative dispose d’une simple faculté de refus, préservant ainsi la hiérarchie des normes entre la loi et le règlement régional.

I. La reconnaissance d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire de l’autorité préfectorale

A. Le caractère facultatif du refus fondé sur l’agrandissement excessif

Le juge administratif rappelle que l’administration peut rejeter une demande si l’opération conduit à un agrandissement démesuré, sans que cette mesure ne revête un caractère impératif. Les dispositions du code rural « n’ont toutefois pas pour objet d’imposer au préfet de refuser de délivrer une autorisation d’exploitation » au candidat concerné. Cette solution souligne la liberté dont dispose le représentant de l’État pour apprécier l’opportunité d’une décision au regard des nécessités locales de l’aménagement agricole. L’autorité préfectorale conserve ainsi la maîtrise de la régulation foncière sans subir un automatisme qui limiterait indûment l’examen des circonstances particulières de chaque dossier.

B. La primauté du classement des demandes selon les priorités réglementaires

L’arrêt confirme que le respect de l’ordre de priorité fixé par le schéma directeur régional constitue le principe directeur de l’instruction des demandes concurrentes. La cour juge que la circonstance qu’un projet relève d’un agrandissement excessif n’oblige pas le préfet à déroger à l’ordre des priorités défini par le texte. Le bénéficiaire de l’autorisation disposait ici d’un rang de priorité supérieur, ce qui justifiait légalement le rejet de la candidature concurrente pourtant moins étendue. La cohérence du système repose ainsi sur la hiérarchisation des objectifs de politique agricole, laquelle prime sur le seul critère de la dimension économique des exploitations.

II. La subordination du schéma directeur régional aux principes législatifs supérieurs

A. L’interdiction d’une automatisation du refus par la voie réglementaire

La juridiction administrative rejette une lecture du schéma directeur qui transformerait la faculté de refus prévue par le législateur en une obligation de rejet systématique. Une interprétation imposant le refus d’autorisation pour tout agrandissement excessif « méconnaîtrait les dispositions législatives de l’article L. 331-3-1 » qui confèrent au préfet une simple faculté. Le pouvoir réglementaire local ne saurait donc restreindre la compétence de l’autorité administrative par des règles plus rigoureuses que celles édictées par la norme législative supérieure. Cette décision garantit la souplesse nécessaire à l’application du droit des structures tout en évitant une rigidité contraire à la volonté expresse du Parlement.

B. L’exigence de motifs d’intérêt général pour déroger à l’ordre de priorité

La cour précise qu’un candidat évincé doit démontrer des circonstances particulières ou un motif d’intérêt général pour justifier une dérogation au classement des priorités établi. La requérante se bornait en l’espèce à invoquer des objectifs d’autonomie fourragère ou d’épandage sans caractériser une situation exceptionnelle au regard des orientations du schéma régional. Le juge refuse ainsi de sanctionner l’administration pour ne pas avoir fait usage de son pouvoir de dérogation en l’absence de preuves concrètes d’une erreur manifeste. La stabilité juridique des décisions préfectorales est ainsi renforcée par l’exigence d’une motivation solide pour écarter les règles de priorité normalement applicables aux structures.

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Hassan KOHEN
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