Par un arrêt rendu le 27 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Nantes examine l’imputabilité au service de cervicalgies présentées par un agent hospitalier.
Un électricien titulaire a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de deux affections déclarées de manière concomitante lors d’un arrêt de travail.
L’établissement employeur a refusé l’imputabilité des cervicalgies en invoquant un « état préexistant » révélé par des examens médicaux antérieurs à l’arrêt de travail litigieux.
Saisi en première instance, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision au motif que les pathologies étaient intriquées sans antériorité probante.
L’hôpital a alors interjeté appel pour contester le lien direct entre les douleurs cervicales et l’activité professionnelle habituelle de son agent technique.
Le litige porte sur la détermination du lien de causalité lorsque des pathologies distinctes mais liées affectent simultanément la santé d’un agent public.
La juridiction d’appel décide d’ordonner une expertise médicale contradictoire afin de préciser l’origine des troubles avant de se prononcer définitivement au fond.
I. La caractérisation incertaine du lien d’imputabilité au service
A. Le conflit entre l’état pathologique antérieur et l’origine professionnelle
L’établissement hospitalier soutient que l’intéressé souffrait de « discopathies dégénératives » révélatrices d’une arthrose cervicale symptomatique bien avant la déclaration de sa maladie professionnelle. Cette thèse s’appuie sur des rapports d’experts concluant au caractère non professionnel de cette pathologie spécifique malgré une activité physique quotidiennement sollicitante. En revanche, l’agent invoque la simultanéité des soins et d’une intervention chirurgicale unique pour démontrer le lien entre ses diverses affections articulaires.
B. L’imbrication clinique des pathologies comme obstacle à la qualification juridique
Les juges d’appel relèvent que les pathologies ont été « constatées et soignées ensemble » tout en se résorbant partiellement sous l’effet de traitements communs. La complexité du tableau clinique empêche l’identification d’une cause unique pour des douleurs qui semblaient initialement prédominer au niveau de l’épaule. La reconnaissance de l’imputabilité exige pourtant une certitude absolue quant au lien direct et nécessaire entre l’affection déclarée et les fonctions exercées.
II. Le recours à l’expertise médicale pour éclairer le contentieux
A. L’utilité de la mesure d’instruction avant dire droit
La cour constate des « divergences d’avis des médecins » qui interdisent de trancher immédiatement la question du lien avec l’activité d’électricien hospitalier. Elle emploie alors ses pouvoirs d’instruction pour solliciter l’avis technique d’un praticien rhumatologue spécialisé sur l’origine réelle des maux constatés. Cette décision de surseoir à statuer permet de recueillir des éléments scientifiques indispensables à la manifestation de la vérité juridique et médicale.
B. La détermination technique de l’autonomie des affections déclarées
L’expert désigné devra préciser si les cervicalgies résultent d’une « aggravation » de l’état antérieur ou d’une causalité professionnelle strictement autonome et directe. Sa mission consiste à vérifier si la tendinopathie de l’épaule reconnue imputable explique les douleurs cervicales subies par l’agent depuis son arrêt. Les conclusions de ce rapport permettront ultérieurement de fixer la date de consolidation ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle.