La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu le 27 octobre 2025 une décision portant sur la régularité d’une obligation de quitter le territoire français. Un ressortissant étranger, arrivé sur le territoire en 2016 alors qu’il était mineur, conteste l’arrêté ordonnant son expulsion et son assignation à résidence. L’intéressé fut confié à l’aide sociale à l’enfance et obtint un certificat d’aptitude professionnelle, mais il se maintint irrégulièrement après un premier refus. La demande de bénéfice de l’aide juridictionnelle fut par ailleurs rejetée par une décision administrative rendue au cours du mois de février 2025.
Par un jugement rendu le 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes rejeta la requête tendant à l’annulation de ces différentes mesures administratives. Le requérant fait grief à la décision de méconnaître les stipulations de la convention européenne garantissant le respect de la vie privée et familiale. Le juge doit déterminer si l’obtention d’un diplôme et une présence de huit ans suffisent à rendre illégale une mesure d’éloignement du territoire français. La juridiction d’appel confirme la solution des premiers juges en retenant l’absence de liens familiaux et l’irrégularité persistante du séjour malgré les efforts d’intégration.
I. La validation de la mesure d’éloignement au regard de la situation personnelle de l’étranger
A. L’appréciation de l’insertion sociale au prisme de l’article 8 de la Convention européenne
La cour examine si l’arrêté litigieux porte au droit au respect de la vie privée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts légitimes poursuivis. Elle souligne que l’intéressé « ne démontre aucune insertion professionnelle en dépit de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle » de menuisier reçu en 2019. La motivation s’appuie sur le constat d’une situation personnelle isolée, puisque le requérant est célibataire et ne justifie d’aucune charge de famille. Le juge administratif considère qu’une formation professionnelle ne constitue pas une garantie d’intégration suffisante pour paralyser le pouvoir de police de l’administration.
B. La prévalence du passé migratoire sur l’intégration professionnelle récente
La juridiction relève la persistance de l’irrégularité du séjour, l’intéressé s’étant maintenu en France « postérieurement à une première mesure d’éloignement prise en juin 2019 ». Cette circonstance fragilise la position du requérant qui ne peut valablement arguer d’une présence ancienne alors qu’il a sciemment méconnu une précédente injonction. Le juge confirme qu’« en dépit de sa présence en France depuis 2016 », l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits. L’arrêt privilégie ainsi le respect des procédures d’éloignement sur une intégration de fait dont les preuves matérielles demeurent manifestement trop lacunaires. Cette confirmation de la mesure principale permet alors d’envisager la régularité des décisions de surveillance nécessaires à son exécution matérielle.
II. Le contrôle de la régularité et de la proportionnalité des mesures accessoires
A. L’intégrité de la motivation des décisions administratives et du jugement
Le requérant contestait la régularité du jugement de première instance en invoquant une motivation insuffisante concernant ses moyens relatifs à l’erreur manifeste d’appréciation. La cour rejette ce grief en précisant que le premier juge « répond au moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur ». Elle estime que le respect des exigences formelles est assuré dès lors que les motifs exposés permettent de comprendre le raisonnement juridique suivi. La décision administrative est également validée au plan formel par l’adoption des motifs retenus par le magistrat désigné lors de la procédure antérieure.
B. La validation des contraintes inhérentes à l’assignation à résidence
L’assignation à résidence est jugée légale dès lors qu’elle vise à garantir l’exécution de la mesure d’éloignement dont la validité vient d’être confirmée. Le requérant soutenait que l’obligation de se présenter quotidiennement aux services de police présentait un caractère disproportionné au regard de ses contraintes personnelles. Le juge écarte ce moyen en relevant que l’intéressé « n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il ne serait pas en mesure de se présenter ». La cour conclut que l’administration peut légitimement restreindre la liberté d’aller et venir d’un étranger dont le départ forcé est en cours d’organisation.